Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2516402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par la Selarl adValoria (Me Costa), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure a délivré à la SARL PLM Foncière un permis de construire portant sur un projet relatif à l’édification de douze maisons individuelles, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure et de la SARL PLM Foncière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Suite à la demande de régularisation du 23 janvier 2026, les requérants ont produit copie des courriers datés du 5 février 2026 qu’ils ont adressés à la société pétitionnaire et au maire de Saint-Laurent-de-Mure, en vue de leur notifier le recours contentieux. Toutefois, ces courriers ont été adressés à leurs destinataires postérieurement au délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, intervenu le 31 décembre 2025, délai fixé par les dispositions, citées au point 2, de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Les requérants n’ayant ainsi pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, avoir régulièrement notifié leur requête, leur requête est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, pour les requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-de-Mure et à la SARL PLM Foncière.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Géorgie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Loi de finances ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Société anonyme ·
- Électricité ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Unilatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Valeur ·
- Classes ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Recours contentieux ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.