Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2400218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitées ( SARL ) SM-DIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le n°2300142, la société à responsabilité limitées (SARL) SM-DIS, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n 2022/1607 du 11 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion l’a mise en demeure de respecter certaines dispositions qui lui sont applicables et de régulariser sa situation administrative pour ses installations de production de froid situées au n°16 de la rue Lambert, ZI Bel Air, sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté par courrier du 3 octobre 2022, complété par courrier du 15 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses installations au titre de l’exploitation d’une installation classée relevant la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées pour la production de l’environnement (ICPE) est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, à compter du 22 septembre 2022, trois de ses quatre centrales frigorifiques utilisant un gaz à effet de serre ont été mises à l’arrêt, démantelées et consignées électriquement, et que, d’autre part, à compter du 21 octobre 2022, ses installations de production de froid fonctionnement exclusivement avec du gaz carbonique (CO2) ;
- la mise en demeure d’effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions des articles 3-2 et 5 du règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, avant même la signature de l’arrêté litigieux et notamment lors de la visite d’inspection du 10 mai 2022, d’importants travaux étaient en cours pour procéder au remplacement des installations concernées par des installations fonctionnant avec un fluide frigorigène naturel, que ses travaux se poursuivaient à la date de son recours gracieux et qu’ils ont été terminés à compter du 21 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2400217, la société à responsabilité limitées (SARL) SM-DIS, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 2023-2800 du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros, au titre d’une gestion irrégulière des déchets provenant du démantèlement de ses installations de production de froid au R404A situées au n°16 de la rue Lambert, ZI Bel Air, sur le territoire de la commune de Saint-Louis et l’a mise en demeure de gérer ces déchets conformément au code de l’environnement ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’amende à de plus justes proportions et de lui accorder un délai supplémentaire de douze mois pour produire les bordereaux visés par l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende litigieuse est illégale, en tant qu’elle est prise sur le fondement de la mise en demeure du 11 août 2022 dont elle a demandé l’annulation par un recours contentieux toujours pendant ;
- la même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la récupération déficiente et de la traçabilité insuffisante de l’évacuation des fluides frigorifiques par le prestataire qui était chargé des travaux de démantèlement de ses anciennes installations de production de froid ;
- pour les mêmes motifs, le montant de l’amende litigieuse est disproportionné d’autant plus que la gravité des conséquences des manquements invoqués n’est pas établie et que le montant retenu ne résulte d’aucune logique ou grille juridique permettant d’en expliquer la proportionnalité ;
- la mise en demeure de transmettre les bordereaux de suivis est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, dans son courrier d’observation du 8 septembre 2023, elle a transmis à l’administration l’ensemble des pièces en sa possession, qu’elle est victime des carences de l’entreprise à laquelle elle a confié le démantèlement de ses installations de production de froid, qu’elle ne peut pallier elle-même les carences de son prestataire et que le délai d’un mois imparti pour la production des bordereaux est insuffisant, car il intervient en période de vacances d’été austral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
III. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2400218, la société à responsabilité limitées (SARL) SM-DIS, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n°2023-2799 du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion l’a mise en demeure de respecter les dispositions qui lui sont applicables en ce qui concerne les quatre centrales de production de froid fonctionnant au R404A sur son site du n°16 de la rue Lambert, ZI Bel Air, sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour produire les registres visés par l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, dans son courrier d’observation du 8 septembre 2023, elle a transmis à l’administration l’ensemble des pièces en sa possession ;
- elle est victime des carences de l’entreprise à laquelle elle a confié le démantèlement de ses installations de production de froid ;
- elle a vainement mis en demeure cette entreprise de pallier lesdites carences ;
- le délai d’un mois imparti pour la production des bordereaux est insuffisant, car en le décomptant à partir du 23 décembre 2023, il intervient en période de vacances d’été austral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 4 aout 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Garnier, substituant Me Girard, pour la SARL SM-DIS.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, la société à responsabilité limitée (SARL) SM-DIS exploite sur le territoire de la commune de Saint-Louis au n°16 de la rue Lambert, ZI Bel Air, un ensemble commercial de type hypermarché à l’enseigne Auchan. A la suite d’un rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) daté du 4 juillet 2022, le préfet de La Réunion a mis en demeure par un arrêté du 11 aout 2022 la société SM-DIS, en sa qualité d’exploitante d’installations de production de froid utilisant un gaz à effet de serre (R404A) relevant de la rubrique 11875 de la nomenclature des ICPE, de respecter certaines dispositions qui lui sont applicables. Par un courrier du 3 octobre 2022, reçu le 4 octobre suivant, complété par courrier du 15 novembre 2022, reçu le lendemain, la société SM-DIS a formé un recours gracieux contre ces mises en demeure, en faisant valoir que les installations de production de froid concernées avaient été démantelées et remplacées par des installations fonctionnant sans gaz à effet de serre. Du silence gardé par l’administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n°2300142, la Société SM-DIS demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de son recours gracieux.
2. D’autre part, à la suite d’un second rapport d’inspection daté du 25 août 2023, le préfet de La Réunion a mis en demeure par arrêté du 15 décembre 2023, la société SM-DIS de transmettre les registres de ses quatre centrales de production de froid fonctionnant au fluide R404A, sur les cinq dernières années. Par un second arrêté du même jour, fondé sur le même rapport d’inspection du 25 août 2023, le préfet de La Réunion a infligé à la société SM-DIS une amende administrative d’un montant de 15 000 euros, au titre d’une gestion irrégulière des déchets provenant du démantèlement de ses installations de production de froid au R404A. Le même arrêté met également en demeure la société SM-DIS de transmettre, sous un mois, l’ensemble des bordereaux de suivi des fluides frigorigènes (BSSF) relatifs à l’opération de démantèlement des centrales au R404 A permettant de démontrer la récupération de l’intégralité du fluide, ainsi que les mêmes bordereaux, complément remplis, notamment s’agissant des informations relatives à l’installation de destination du déchet, au transporteur si différent de l’opérateur et à l’installation de traitement. Par deux requêtes, enregistrées le 20 février 2024 sous les n°2400217 et 2400218, la société SM-DIS demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés et, à titre subsidiaire, que le montant de l’amende soit ramené à de plus justes proportions et qu’un délai supplémentaire de douze mois lui soit accordé pour produire les bordereaux et les informations demandés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2300142, 2400217 et 2400218, présentées par la société SM-DIS présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n °2022/1607 du 11 août 2022 :
En ce qui concerne les mises en demeure de mettre en conformité les installations utilisant du fluide R404A avec les exigences des articles 3-2 et 5 du règlement du règlement européen n°517/2014 du 16 avril 2014 :
4. Aux termes des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014 : « Les exploitants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet accidentel (ci-après dénommé « fuite ») de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés. ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les exploitants d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité. / Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article, pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés. / (…). / 2. Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés : / a) équipements de réfrigération fixes ; / b) équipements de climatisation fixes ; / c) pompes à chaleur fixes ; / d) équipements fixes de protection contre l’incendie ; / e) unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ; / f) appareils de commutation électrique ; / g) cycles organiques de Rankine. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Les exploitants des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. / 2. Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points f) et g), et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. / 3. Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d) et g), soumis au paragraphe 1 ou 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement. / 4. Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), qui sont soumis au paragraphe 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les six ans pour s’assurer de leur bon fonctionnement. ».
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du chapitre 1er « contrôle des produits chimiques » du titre II « produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire » du livre V « prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l’environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques. / II. – Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n°1005/2009, (UE) n°649/2012, (UE) n°2019/1021, (UE) n°517/2014 et (UE) n°2017/852, la fabrication, la mise sur le marché, l’utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006. ».
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-17 du même chapitre du code de l’environnement : « (…) l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l’utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 521-20 du même code : « Les décisions de l’autorité administrative peuvent faire l’objet de recours de pleine juridiction. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques, l’administration peut mettre en demeure l’utilisateur professionnel de gaz à effet de serre fluorés de respecter les prescriptions du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, et notamment celles prévues par ses articles 3 et 5, respectivement relatives à la prise de toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuite de gaz à effet de serres, et à l’installation d’un système de détection de fuites permettant d’alerter l’exploitant ou une société assurant l’entretien.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’inspection du 4 juillet 2022, que, à la date de l’arrêté litigieux, la SARL SM-DIS exploitait des installations de production de froid qui utilisaient environ une tonne de fluide frigorigène fluoré R404A. Il résulte du même rapport d’inspection, que, à la même date, et depuis janvier 2020, ces installations avaient fait l’objet de dix-huit recharges de fluides révélant la présence de fuites. Il résulte également du même rapport d’inspection qu’elles étaient dépourvues de système de détection de fuites, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 3-2 et 5 du règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que les mesures litigieuses étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises.
9. Toutefois, le recours formé contre un arrêté préfectoral de mise en demeure pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’environnement a le caractère d’un recours de plein contentieux. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’inspection précité du 25 août 2023, que les installations de production de froid de la société SM-DIS fonctionnant au fluide R404A ont été démantelées et remplacées par des installations fonctionnant au gaz carbonique (CO2). Par suite, à la date du présent jugement, les mises en demeure concernant les travaux de mise en conformité des prescriptions des articles 3-2 et 5 du règlement du règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014 ne sont plus nécessaires et doivent être abrogées.
En ce qui concerne la mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations utilisant du fluide R404A par une déclaration ou une cessation d’activité :
11. Il résulte des termes de la rubrique 1182 2b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), annexée à l’article à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de signature de l’arrêté litigieux, qu’est soumis à déclaration l’emploi dans des équipements clos en exploitation d’équipements frigorifiques ou climatiques de capacité unitaire supérieure à 2 kg de gaz à effet de serre fluorés, la quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg.
12. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (..) ». Aux termes de l’article L.171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction »
13. Aux termes de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. / II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l’article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. / III. – Lorsque la mise en sécurité est achevée, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-75-1 du même code : « I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site. / La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : 1° La mise à l’arrêt définitif ; 2° La mise en sécurité ; 3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; 4° La réhabilitation ou remise en état. (..). III. – La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 toutes les activités classées d’une ou plusieurs installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’autres activités sur le site et de la libération des terrains. / IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes : 1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ; (..). / V.- En outre, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d’activité ».
14. Il résulte des dispositions précitées que l’administration peut mettre en demeure l’exploitant d’installations relevant de la rubrique 1185 2b) de la nomenclature ICPE qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de procéder à la régularisation de la situation administrative de celle-ci qui consiste, soit dans la réalisation de la déclaration, soit dans la cessation définitive d’activité dans les conditions prévues par les articles R. 512-66-1 du code de l’environnement.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’inspection précité du 4 juillet 2022, que, à la date de l’arrêté litigieux, la SARL SM-DIS exploitait des installations de production de froid utilisant une quantité de gaz à effet de serre fluorés supérieure à 300 kg. Par ailleurs, à la même date, il est constant que ces installations n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration. Dans ces conditions, la mise en demeure litigieuse tendant à la régularisation de la situation administrative de ces installations, soit par leur déclaration, soit par une cessation d’activité dans les conditions prévues par les articles R. 512-66-1 et suivants du code de l’environnement, était légalement justifiée lorsqu’elle a été prise.
16. Toutefois, le recours formé contre un arrêté préfectoral de mise en demeure pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement a le caractère d’un recours de plein contentieux. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l’arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’inspection précité du 25 août 2023 que les installations de production de froid de la requérante fonctionnant au R404A ont été démantelées et remplacées par des installations fonctionnant au CO2. Par suite, à la date du présent jugement, la mise en demeure concernant la régularisation administrative des installations litigieuses fonctionnant au fluide R404A par leur déclaration n’est plus nécessaire et doit être abrogée. En revanche, il résulte également de l’instruction que si, le 7 septembre 2023, la requérante a procédé à une déclaration de mise à l’arrêté définitif de ses installations de production de froid fonctionnant au R404A, à la date du présent jugement, elle n’a pas procédé aux formalités de mise en sécurité liées à l’évacuation des produits dangereux présent sur le site, s’agissant notamment du fluide R404A utilisés dans ses installations démantelées. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, la mise en demeure prononcée le 11 août 2022 relative à la régularisation des installations utilisant ce fluide par la cessation d’activité n’a pas perdu sa nécessité de telle sorte qu’il n’y pas matière à en prononcer l’abrogation en application des principes précités.
18. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette mise en demeure relative à la régularisation de la situation administrative des installations litigieuses par voie de cessation d’activité, la SARL SM-DIS se borne à faire valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il affirme que ses installations de production de froid relèvent de la rubrique 1185 de la nomenclature ICPE annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dès lors que, postérieurement à la signature de l’arrêté litigieux, ses installations de production de froid fonctionnant au moyen d’un gaz à effet de serre ont été intégralement démantelées et remplacées par des installations qui fonctionnent au CO2, sans gaz à effet de serre. Toutefois, à la date du présent jugement, la rubrique 1185 2b) reste applicable dans les mêmes termes qu’à la date de signature de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations litigieuses par leur cessation d’activité doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2023-2799 du 15 décembre 2023 :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (..) ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
20. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014 : « 1. Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, établissent et tiennent à jour, pour chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes : / a) la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installés ; / b) les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite ; / c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat ; / d) la quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée; / e) l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat ; / f) les dates et les résultats des contrôles effectués au titre de l’article 4, paragraphes 1 à 3 ; / g) si l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés. / 2. À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les règles ci-après s’appliquent : / a) les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans ; / b) les entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans. / Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où ces registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (19) s’appliquent, s’il y a lieu. (…) ».
21. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 17 du présent jugement, il résulte de l’instruction que si, le 7 septembre 2023, la requérante a procédé à une déclaration de mise à l’arrêté définitif de ses installations de production de froid fonctionnant au R404A, à la date du présent jugement, elle n’a pas procédé aux formalités de mise en sécurité liées à l’évacuation des produits dangereux présent sur le site, s’agissant tout particulièrement du fluide R404A utilisé dans ses installations démantelées. En outre, la production des registres prévus par l’article 6 précité du règlement européen n°517/2014 du 16 avril 2014 est de nature à permettre à l’administration de déterminer précisément le volume du fluide R404A à évacuer présent dans les installations démantelées.
22. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet de La Réunion est toujours fondé à mettre en demeure la société requérante de produire ces registres, en sa qualité d’exploitant des installations démantelées, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir qu’elle se trouverait dans l’incapacité matérielle de communiquer ces registres à la suite des carences des entreprises auxquelles elle aurait successivement confié l’entretien de ses installations de production de froid. En outre, dès lors qu’elle était tenue d’établir et de mettre à jour les registres demandés, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai d’un mois imparti par l’arrêté litigieux pour leur production serait insuffisant.
23. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n°2023-2799 du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2023-2800 du 15 décembre 2023 :
24. Aux termes de l’article 7 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 4 aout 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°1185 : « L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l’environnement. / Lorsque les substances visées par le règlement (CE) n°1005/2009 susvisé, qu’elles se présentent isolément ou en mélange, ou les produits contenant ces substances sont détruits, ils le sont par les techniques listées en annexe VII de ce règlement. / Lors du démantèlement d’une installation ou d’un équipement faisant partie d’une installation, le retrait et la récupération de l’intégralité du fluide sont obligatoires, afin d’en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction. / Objet du contrôle pour les installations soumises aux contrôles périodiques (installations soumises à la rubrique 1185-2a) : / – présence du registre des déchets (entrants ou sortants le cas échéant) tenu à jour ; / – présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de traitement. ».
25. Aux termes de l’article R. 541-45 du code de l’environnement : « I. – Le ministre chargé de l’environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. / Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n’est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique. (…) ».
26. Aux termes du I. de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ».
En ce qui concerne l’amende de 15 000 euros :
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté litigieux n°2023-2800, que l’amende litigieuse est prononcée sur le fondement des dispositions précitées du I. de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, au titre en l’absence de démonstration par la société SM-DIS de la récupération de l’intégralité du fluide R404A utilisé dans ses installations de production de froid afin d’en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction conformément à ses obligations prévues par l’article 7 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 4 aout 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185, ainsi qu’à ses obligations prévues par l’article précité R. 541-45 du code de l’environnement. Dans ces conditions, la société SM-DIS ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 11 août 2022. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 19 du présent jugement, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il la met en demeure de régulariser la situation administrative de ses installations de production de froid utilisant du fluide R404A par une cessation d’activité.
28. En deuxième lieu, en sa qualité d’exploitante d’installations de production de froid relevant de la rubrique n°1185 de la nomenclature ICPE, la société SM-DIS ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité matérielle de justifier de l’évacuation régulière du fluide R404A utilisée dans ses installations démantelées à la suite de la carence de l’entreprise à laquelle elle aurait confié les travaux de démantèlement dans la production des documents justificatifs exigées par la réglementation.
29. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante n’a justifié de l’évacuation que de 80 kg de fluide R404A alors que ses installations en utilisaient environ une tonne. En outre, le préfet de La Réunion fait valoir sans être contesté que ce fluide R404A représente une menace particulièrement élevée pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, eu égard au montant de la somme mise à sa charge, à la dangerosité élevée de ce fluide pour l’environnement et à l’importance du volume de ce fluide dont l’évacuation régulière n’est pas justifiée, la société SM-DIS n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la mise en demeure de produire les bordereaux de suivi :
30. En sa qualité d’exploitante d’installations de production de froid relevant de la rubrique 1185 de la nomenclature ICPE, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son incapacité matérielle à produire les bordereaux de suivi de l’évacuation de fluide R404A utilisé dans ses installations démantelées du fait de la carence de l’entreprise à laquelle elle a confié les travaux de démantèlement.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux n° 2023-7999 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les mises en demeure prévues par l’arrêté litigieux n °2022/1607 du 11 août 2022 sont abrogées, à l’exception de celles relatives à la régularisation des installations de production de froid utilisant du fluide R404A par la cessation d’activité de ces installations dans les conditions prévues par les articles R. 512-66-1 du code de l’environnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SM-DIS et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (CE) 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte)
- Règlement (UE) 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés
- Règlement (CE) 1488/94 du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Directive 2000/21/CE du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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