Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2408814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HRE, représentée par Me Morabito, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 29 405,38 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période du 7 septembre 2023 au 7 mars 2024, date de libération effective des locaux situés 10/12 rue Anatole France à Cachan (94 230) par la société Carpediem.
Vu :
- la lettre du 26 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à la SASU HRE l’invitant à transmettre la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Au soutien de sa demande, la SASU HRE produit la copie d’une demande indemnitaire qu’elle aurait adressée à la sous-préfecture de l’Hay-les-Roses le 14 mai 2024, sans produire la pièce justifiant de la réception de cette demande par l’autorité administrative. Par un courrier du 26 juillet 2024, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant la preuve du dépôt de cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant sur l’application informatique Télérecours, a été consulté le 6 septembre 2024, mais était déjà réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En dépit de cette demande, la SASU HRE n’a pas justifié du dépôt de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU HRE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU HRE.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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