Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 4 novembre 2024, n° 2407045
TA Marseille
Rejet 4 novembre 2024
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaît pas ces dispositions.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a jugé que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2407045
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2407045
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 4 novembre 2024, n° 2407045