Rejet 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 avr. 2024, n° 2400656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire enregistré le 1er avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de statuer « sur le bien-fondé des méthodes employées » par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER) ;
2°) d’annuler les décisions de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux trois appels à projet auxquels il s’est porté candidat ;
3°) de révoquer les membres décisionnaires des différents comités d’attribution ainsi que les membres de la direction de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () .
2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-8 du code rural et de la pêche maritime que l’ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres, ainsi que de mise à disposition d’immeubles, par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l’exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question.
3. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif aux prétendues décisions prises par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes à la suite de ses trois appels à projet pour l’exploitation de son activité agricole. Le requérant ne met pas en cause la régularité d’un acte administratif unilatéral par lequel le commissaire du gouvernement ou le ministre qu’il représente aurait approuvé une décision prise dans ce domaine par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors, les conclusions de la requête ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2400656AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Loi de finances ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Société anonyme ·
- Électricité ·
- Anonyme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Géorgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.