Annulation 23 juillet 2025
Réformation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2316962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Annilus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputable au service les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 11 août 2020, a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle ;
2°) de confirmer l’imputabilité au service de l’infection au COVID-19 dont il est fait état dans la déclaration du 11 août 2020 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de prendre en charge l’arrêt de travail pour la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origine professionnelle ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de lui verser ses arriérés de rémunération pour la période comprise entre le 20 juin 2023 et le 19 septembre 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité au service de l’infection à la COVID-19, de ses complications ainsi que de l’arrêt de travail prescrit au titre de la période du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy le 23 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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