Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mars 2026, n° 2603821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Drôme a transmis des pièces enregistrées les 22 et 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Penin, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que M. C… n’avait pas eu connaissance du rejet de sa demande de titre de séjour présentée au mois de janvier 2025, que s’il est séparé de sa compagne depuis deux ans il entretient des liens réguliers avec ses filles, qu’il n’a jamais été condamné et qu’il souffre de problèmes de santé ;
- les observations de M. C…, requérant, assisté de Mme D… interprète ; il a indiqué que la rétention était incompatible avec ses problèmes de santé ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, en précisant que la demande de titre de séjour de M. C… a été refusée le 1er juillet 2025 et assortie d’une mesure d’éloignement, qu’il a été mis en cause pour des faits plus nombreux que ceux cités dans la décision et soutenu que la décision d’éloignement peut se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile du requérant ayant été rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 6 février 1982, entré en France le 4 septembre 2022 d’après ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 19 mars 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaqués ont été signées par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de la Drôme par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, lequel n’a au demeurant refusé d’être auditionné par les forces de gendarmerie le 19 mars 2026 et n’a ainsi fait état d’aucun élément personnel, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
M. C…, de nationalité géorgienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il a toutefois fait deux demandes de titre de séjour auprès du préfet des Bouches-du Rhône, qui lui a opposé un refus, les 27 février 2023 et 1er juillet 2025, puis a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2025. Par suite, les dispositions du 4° du même article L. 611-1 peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d’une part, que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. C… et, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise l’article L. 613-1 précité, que la préfète de la Drôme, a vérifié, avant de prendre la décision contestée, compte tenu des informations en sa possession, si M. C… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. D’autre part, M. C… soutient que son état de santé, nécessite une prise en charge, dès lors qu’il est atteint de tuberculose, du virus de l’immunodéficience humaine, d’asthme et de troubles psychiatriques, et qu’il peut à ce titre bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu des éléments produits en défense par la préfète de la Drôme, il ressort des termes d’un avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 avril 2025, suite à sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé présentée par le requérant le 14 janvier 2025 et qui a été rejetée par un arrêté du 1er juillet 2025, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie, ce qu’il ne conteste pas. En outre, un précédent titre lui avait été refusé sur ce même fondement le 27 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône et il ressort du certificat du médecin qui l’a examiné le 19 mars 2026 lors sa retenue que M. C… ne suit actuellement pas de traitement s’agissant des antécédents de séropositivité, et qu’il est guéri de l’hépatite C et de la tuberculose, tout en prenant un traitement contre l’asthme, la phlébite et l’anxiété. Ainsi, le requérant ne présentait pas un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code précité, et la préfète de la Drôme a pu considérer, par suite, que M. C… ne justifiait d’un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. C… se prévaut de la présence en France de ses deux filles, qui résideraient à Caen aux cotés de leur mère, dont il est séparé depuis deux ans, et auxquelles il rendrait régulièrement visite, il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ces allégations, en dehors de deux relevés de virements bancaires au profit de Mme B…, qui ne permettent pas d’attester à eux-seuls de tels liens, en l’absence notamment de tout document relatif à leur filiation. En outre, le requérant, entré récemment en France, où il a été mis en cause à seize reprises de 2022 à 2026 pour des faits de vol, vol aggravé, port d’arme blanche sans motif légitime, vol en réunion, tentative de vol sur les portions d’autoroute et conduite sans assurance, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné, si M. C… se prévaut de son état de santé, il ressort des termes d’un avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 avril 2025, suite à sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie. Dans ces conditions, la préfète de la Drome n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En quatrième lieu, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Tel qu’il a été exposé au point 8, M. C… ne justifie pas qu’il participait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète de la Drôme s’est notamment fondée sur le fait qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, prises à son encontre le 27 février 2023 et le 1er juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, et, s’il produit désormais une copie de passeport, n’avait fourni aucun document transfrontalier aux services de la préfecture ni ne fournit l’original de ce document. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu par M. C…, la préfète de la Drôme justifie le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, la préfète de la Drôme n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, il est connu sous plusieurs identités et a été mis en cause entre 2022 et 2026, à quatre reprises, pour des faits de circulation avec une véhicule terrestre à moteur sans assurance, à trois reprises, pour des faits de vol en réunion, à deux reprises pour des faits de vol, à deux reprises, pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche, et pour des faits de tentative et récidive de vol aggravé, conduite d’un véhicule sans permis, circulation sur une autoroute en éludant de manière habituelle le paiement du péage et a été interpellé le 18 mars 2026 aux abords d’un véhicule accidenté contenant du matériel de siphonnage d’essence. Sa présence en France constitue donc une menace à l’ordre public, eu égard au caractère réitéré et récent des faits en cause, et ce, même si le requérant n’a pas fait l’objet d’une condamnation. En outre, M. C… ne justifie pas de la réalité de ses liens privés et familiaux en France, ni de ce qu’il ne pourrait poursuivre les soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Ainsi, M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et la préfète de la Drôme pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés en point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette interdiction sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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