Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2403425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2024 et 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mantsanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université de Rouen Normandie a refusé de valider son inscription en Master 2 « Psychologie clinique psychopathologie » au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de procéder au réexamen de sa demande d’inscription en Master 2 « Psychologie clinique psychopathologie » ou, à défaut, en Master 1 « Psychologie clinique psychopathologie » au titre de l’année 2024-2025, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie d’un parcours universitaire exemplaire et méritant ;
— le refus de validation de son inscription est illégal et injuste dès lors qu’elle a présenté son Master 1 ainsi que les relevés de notes requis ;
— l’université, en conditionnant la validation de son inscription à l’expertise du centre Enic-Naric, a entaché sa décision d’erreur de droit ;
— l’avis de cet organisme constitue une simple aide à la lecture des diplômes étrangers et n’est pas compétent pour déterminer les équivalences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 25 avril 2000, a suivi dans son pays d’origine trois années d’études en psychologie à l’université de Yaoundé I, sanctionnées par la délivrance d’une licence, puis une première année de Master. Entrée en France le 9 octobre 2021, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, elle a obtenu une licence en psychologie délivrée par l’université de Rouen à l’issue de l’année universitaire 2021/2022, puis une licence professionnelle dans le même domaine l’année suivante, avant d’obtenir à l’issue de l’année 2023/2024 un diplôme universitaire en vulnérabilité des personnes âgées à l’université de Montpellier. Souhaitant poursuivre ses études en psychologie, elle a sollicité pour l’année universitaire 2024/2025 son admission au sein de la deuxième année du Master psychologie clinique psychopathologie à l’université de Rouen. A l’issue de nombreux échanges, et après que sa candidature a reçu un avis favorable, l’université de Rouen a finalement, par une décision matérialisée par un courriel du service de scolarité du 26 juin 2024, refusé de valider son inscription. Par la présente requête, Mme B, demande l’annulation de cette décision par laquelle l’université de Rouen Normandie a refusé de valider son inscription en Master 2 « psychologie clinique psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2024/2025.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’université de Rouen a considéré que, faute de validation de l’année de Master 1 réalisée au Cameroun par le centre Enic-Naric, il lui était impossible de confirmer l’avis favorable donné à Mme B pour son inscription, au titre de l’année 2024/2025 au sein du Master 2 « psychologie clinique psychopathologie ».
3. L’attestation d’équivalence ou de comparabilité délivrée par l’établissement Enic-Naric, que Mme B a interrogé à la demande de l’université de Rouen Normandie, n’est délivrée qu’à titre informatif. Aussi, en conditionnant son avis à l’attestation délivrée par cet établissement, sans se livrer elle-même à une appréciation sur la valeur du Master 1 de la requérante, l’université de Rouen Normandie a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’université de Rouen Normandie a refusé de valider son inscription en master 2 « psychologie clinique psychopathologie » au titre de l’année universitaire 2024/2025.
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de l’université de Rouen Normandie, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’établissement de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement ne sont pas recevables.
7. L’État n’étant pas partie dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais d’instance de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’université de Rouen Normandie a refusé de valider son inscription en Master 2 « Psychologie clinique psychopathologie » au titre de l’année 2024-2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Rouen Normandie de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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