Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— en l’absence de délégation de signature régulière de la préfète de la Savoie, la signataire de l’arrêté attaqué est incompétente ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’arrêté du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel il est fondé :
— n’est pas devenu exécutoire dès lors que le tribunal administratif de Paris n’a pas encore statué sur le recours en excès de pouvoir qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté ;
— est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— est manifestement inexécutable ;
— porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— est illégal dès lors que l’Afghanistan n’est pas une destination légale au sens de la directive « Retour » et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 14h, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 10 août 2022. Par une décision du 12 juillet 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 19 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté comme étant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté attaqué du 13 mai 2025, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
4. L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à l’intéressé le 10 mars 2025. M. B établit avoir formé à l’encontre de cet arrêté, dans le délai de recours contentieux d’un mois qui lui était imparti, un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Paris. Dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, le tribunal administratif de Paris n’avait pas encore statué, la préfète de la Savoie ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur la non-exécution par celui-ci de l’obligation de quitter le territoire français faisant l’objet du recours en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kati de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 13 mai 2025 est annulé.Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kati une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kati et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505514
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