Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2504083, le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lehmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de confier à nouveau à sa garde les enfants qui en ont été retirés, ou à tout le moins, de lui confier à nouveau des enfants, conformément à son agrément, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait d’agrément litigieux entraîne la rupture de ses contrats d’accueil, la perte de son emploi et, son époux faisant l’objet de la même mesure, une diminution significative des revenus du foyer, l’allocation de retour à l’emploi ne compensant que partiellement cette perte ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. la décision en litige est insuffisamment motivée ;
. le motif principal ayant déclenché le retrait de son agrément, tiré de l’existence de « faits particulièrement préoccupants portés à la connaissance de la protection maternelle et infantile » n’est aucunement fondé ou étayé et ne saurait justifier le retrait dudit agrément ;
. s’il lui a été reproché une posture professionnelle inadaptée, le non-respect de la place des parents, une substitution à ceux-ci, des propos dénigrants, le blocage des parents sur son téléphone, le refus d’envoi de photographies, la signature de documents en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale ainsi qu’une atteinte à la sécurité affective des enfants, ces griefs ne reposent sur aucun fait matériellement établi et procèdent d’appréciations erronées ;
. le grief d’absence de remise en cause de ses pratiques professionnelles procède également d’une erreur d’appréciation ;
. il en va de même du grief lié à sa difficulté à s’inscrire dans une équipe pluriprofessionnelle dans l’intérêt des enfants ;
. il en va encore de même du grief tiré d’un manque de disponibilité, difficulté d’organisation et insuffisante capacité d’adaptation ;
. au regard de ce qui précède, le retrait de son agrément, mesure particulièrement grave, apparaît manifestement disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département de la Meuse, représenté par Me Goudemez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, au regard du revenu de remplacement dont M. B… peut effectivement bénéficier ;
aucun des moyens soulevés ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2025, sous le n° 2504054, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2504084, le 18 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse lui a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de confier à nouveau à sa garde les enfants qui en ont été retirés, ou à tout le moins, de lui confier à nouveau des enfants, conformément à son agrément, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait d’agrément litigieux entraîne la rupture de ses contrats d’accueil, la perte de son emploi et, son épouse faisant l’objet de la même mesure, une diminution significative des revenus du foyer, l’allocation de retour à l’emploi ne compensant que partiellement cette perte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. la décision en litige est insuffisamment motivée ;
. le motif principal ayant déclenché le retrait de son agrément, tiré de l’existence de « faits particulièrement préoccupants portés à la connaissance de la protection maternelle et infantile » n’est aucunement fondé ou étayé et ne saurait justifier le retrait dudit agrément ;
. s’il lui a été reproché une difficulté à interpréter les besoins des enfants confiés et à y répondre, une posture inappropriée vis-à-vis de la place des parents, un manque de disponibilité et des difficultés d’organisation, une capacité trop limitée à l’insérer dans une équipe de professionnels, ces griefs ne reposent sur aucun fait matériellement établi et procèdent d’appréciations erronées ;
. au regard de ce qui précède, le retrait de son agrément, mesure particulièrement grave, apparaît manifestement disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département de la Meuse, représenté par Me Goudemez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, au regard du revenu de remplacement dont M. B… peut effectivement bénéficier ;
- aucun des moyens soulevés ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2025, sous le n° 2504055, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour enjoindre au département de la Meuse que les enfants retirés à la garde des requérants soient à nouveau placés à leur domicile ;
- les observations de Me Lehmann, représentant Mme et M. B…, les observations de Mme B… et celles de M. B… ;
- les observations de Me Goudemez, représentant le département de la Meuse ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 12 heures 05.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B… ont été agréés en qualité d’assistants familiaux respectivement les 30 mars 2021 et 27 juin 2023. Ils ont chacun conclu des contrats successifs avec le département de la Meuse pour l’accueil de plusieurs enfants. À la suite du recueil, par le service de la promotion de la santé maternelle et infantile, de faits préoccupants relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des enfants confiés, ceux-ci ont été retirés à la garde de Mme et M. B… le 31 janvier 2025. À l’issue d’une enquête administrative conduite par les services du département de la Meuse, ayant comporté plusieurs entretiens avec Mme et M. B…, et sur l’avis rendu à l’unanimité, le 14 octobre 2025, par la commission consultative paritaire départementale, en faveur du retrait de leurs agréments, le président du conseil départemental de la Meuse a, par deux décisions du 12 décembre 2025, prononcé ce retrait. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance, Mme et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de confier à nouveau à leur garde les enfants qui en ont été retirés, ou subsidiairement, de leur confier à nouveau des enfants au titre de leurs fonctions d’assistants familiaux.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme et M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions du 12 décembre 2025 portant retrait de leurs agréments en qualité d’assistants familiaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à suspendre l’exécution de ces décisions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par les requérants au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Meuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… B… et au département de la Meuse.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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