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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme E… A…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant d’une part, sur les préjudice résultant des séquelles à l’épaule droite qu’elle estime avoir subies du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 7 février 2018 et d’autre part, sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie affectant son épaule gauche et les fonctions qu’elle exerce au sein de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure ;
2°) de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un accident, le 7 février 2018, reconnu imputable au service conduisant à une lésion de l’épaule droit et a été victime d’une rechute de cet accident le 20 février 2020, également reconnue imputable au service ;
elle a effectué une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une gêne à son épaule gauche le 28 septembre 2023 ;
le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, le 5 septembre 2024, malgré l’avis des médecins agréés ;
le 17 octobre 2024, la présidente de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
l’accident imputable au service et la maladie professionnelle lui ouvrent droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux en résultant, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
l’expertise demandée est utile pour évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident de service imputable au service ;
l’expertise demandée en vue de déterminer l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle est utile en raison du débat médical sur ce point et des avis divergents des médecins agréés et du conseil médical et, dans l’hypothèse où cette maladie aurait un lien avec le service, pour déterminer l’ampleur des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, représentée par Me Huon, conclut :
à titre principal, au rejet de la demande d’expertise en tant qu’elle porte sur l’affection de l’épaule gauche de la requérante ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l’avance des frais d’expertise ;
à titre subsidiaire, à ce que la mission confiée à l’expert soit complétée en reprenant ses observations formulées dans son mémoire tant sur l’accident de service que sur la pathologie non reconnue imputable au service.
Elle fait valoir que :
la date de consolidation de l’accident reconnu imputable au service a été fixée au 4 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ;
elle s’est efforcée d’adapter le poste de Mme A… et ses missions à son état de santé, la requérante ayant d’ailleurs souvent été placée en congé de maladie ;
la demande d’expertise relative à la maladie professionnelle résultant de l’affection à l’épaule gauche ne présente aucune utilité, dès lors qu’en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, toute action indemnitaire serait vouée à l’échec, et est ainsi dépourvue d’objet et de fondement ;
une éventuelle mesure d’expertise ne pourrait être ordonnée que par le juge saisi au fond de la contestation par Mme A… de l’arrêté refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
la requérante dispose déjà des éléments médicaux permettant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie affectant son épaule gauche ;
elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité ente cette maladie et le service ;
à titre subsidiaire, la mission de l’expert devra être adaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Mme E… A…, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions d’agent technique au sein de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure. Le 7 février 2018, elle a été victime d’un accident ayant occasionné des séquelles à son épaule droite, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 27 février suivant. Le 28 septembre 2023, l’intéressée a demandé que la pathologie distincte affectant son épaule gauche soit reconnue comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 17 octobre 2024, la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le numéro 2404908, Mme A… a demandé aux juges du fond l’annulation de cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer, d’une part, sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien direct avec l’accident de service du 7 février 2018 et, d’autre part, sur l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte à l’épaule gauche.
En premier lieu, la mesure d’expertise demandée par Mme A… pour évaluer l’ensemble des préjudices subis en lien direct avec son accident de service du 7 février 2018 ayant occasionné des lésions à son épaule droite présente, au vu des principes rappelés au point 3, un caractère utile.
En second lieu, pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée en tant seulement qu’elle porte sur la pathologie affectant l’épaule gauche de la requérante, la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure fait valoir que cette pathologie n’a pas été reconnue imputable au service, de sorte qu’une action en responsabilité sans faute formée à son encontre serait dépourvue d’objet et de fondement, qu’il n’appartient qu’aux juges du fond, saisis d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure a rejeté la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, d’ordonner, s’ils l’estiment utile, une mesure d’expertise sur ce point et qu’il n’est pas démontré l’existence de fait générateur, de préjudices ni de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle alléguée et les fonctions exercées par Mme A….
Toutefois, en l’état de l’instruction, dès lors que l’existence d’un lien direct entre la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme A… et le service n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige indemnitaire devant la juridiction administrative, que les pièces médicales versés au dossier divergent quant à l’imputabilité au service de cette pathologie et que l’expertise demandée porte également sur l’évaluation des préjudices en découlant éventuellement et dont l’existence n’est, au demeurant, pas utilement contestée par la communauté de communes défenderesse, l’expertise demandée au titre de cette maladie revêt un caractère utile qui est différent de celui de la mesure que le juge du fond pourrait ordonner. En revanche, il n’appartient pas à l’expert de déterminer, ainsi que le demande la communauté de communes à titre subsidiaire, si cette maladie satisfait aux critères du tableau n°57A des maladies professionnelles, question juridique qu’il n’appartient qu’aux juges du fond d’apprécier.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par Mme E… A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que l’avance des frais d’expertise soient mis à la charge de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr D… C…, demeurant 3 boulevard Eugène Riffault, à Blois (41000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme E… A… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les séquelles affectant l’épaule droit de Mme A… en relation avec l’accident de service dont elle a été victime le 7 février 2018 ;
de décrire les séquelles affectant l’épaule gauche de Mme A… en précisant l’origine et les causes de cette pathologie en se fondant notamment, dans cette description, sur les critères décrits au tableau n° 57 A du tableau des maladies professionnelles ;
de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme A… présente un lien direct avec le service, en expliquant les conditions de travail ayant pu conduire à cette pathologie et, si tel est le cas, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieur et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à son emploi ; en cas de pluralité de causes, préciser leur part respective ;
en cas de lien entre la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme A… et le service, de décrire les séquelles en lien direct avec cette maladie ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examinée, en distinguant l’affection de son épaule droite et s’il y a lieu au vu de la réponse au point 6, l’épaule gauche ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien, d’une part avec l’accident de service du 7 février 2018 et, d’autre part, avec la pathologie à l’épaule gauche, dans l’hypothèse pour celle-ci, où serait retenu un lien direct avec le service, en les distinguant :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service et la maladie de Mme A… ;
de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation du caractère professionnel ou non de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme A… et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les dix mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure et au Dr D… C…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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