Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2412118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
La requête a été communiquée au département du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qui a été rejetée. Par une décision du 26 juin 2024, prise sur recours préalable, dont Mme A demande l’annulation, le président du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. A l’appui de sa demande d’annulation, Mme A fait état d’antécédents médicaux et notamment d’une hernie discale, de séquelles d’un accident du travail et d’une aponévrose plantaire bilatérale à l’origine de difficultés à la marche. Toutefois, ces allégations ne sont établies par aucune pièce médicale. Dès lors, sans minimiser les désagréments subis par la requérante, par les circonstances qu’elle invoque, Mme A n’établit pas que ses pathologies réduiraient, à la date du présent jugement, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu’elles imposeraient qu’elle ait recours à une aide humaine ou mécanique pour ses déplacements. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. La requête de Mme A doit être rejetée. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, présente une nouvelle demande auprès du département du Val-d’Oise en assortissant cette dernière de documents probants quant à la limitation de ses capacité et autonomie de déplacement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2412118
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