Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 025, M. B… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice valable à compter du 23 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle risque d’entraîner son licenciement et la privation de ses revenus alors qu’il a deux enfants à sa charge, le remboursement d’un crédit immobilier et les charges de la vie courante, plaçant celui-ci et sa famille dans une situation de précarité extrême ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une irrégularité de procédure consécutive à l’absence du respect de la procédure contradictoire préalable ;
elle est entachée d’une absence d’habilitation des agents du CNAPS aux fins d’accès à ses informations personnelles au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’autorisation du ministère public pour l’accès au fichier du traitement de ses antécédents judiciaires ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juillet 2025, le directeur du CNAPS produit une décision en date du 2 juillet 2025 portant délivrance d’une carte professionnelle, valable du 2 juillet 2025 au 2 juillet 2030 au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A… se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
- la requête n° 2507937, enregistrée le 9 mai 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 juillet 2025 à
11 heures.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A… a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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