Non-lieu à statuer 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 août 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance du juge des référés du 30 avril 2025, sous le n° 2500683, n’a pas été exécutée, faute de délivrance sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexamen de sa situation à l’admission au séjour dans un délai de deux mois ;
le défaut d’exécution de cette ordonnance lui porte préjudice, l’exposant notamment à une nouvelle interpellation à tout moment ;
il y a désormais lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance n° 2500863 du 30 avril 2025, il a réexaminé la situation de M. C…, et lui a délivré, dans un premier temps, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler ; il a ensuite tenté de convoquer, en vain, l’intéressé pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; il a de nouveau convoqué l’intéressé le 12 août dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 30 avril 2025 du juge des référés, sous le n° 2500683.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 9h30, M. B… A… étant greffier d’audience :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
et les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard, représentant
M. C… qui prend acte de la délivrance l’autorisation provisoire de séjour ce matin même mais maintient sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 30 avril 2025, sous le n° 2500683, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 pris à l’encontre de M. C…, ressortissant comorien, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour et, d’autre part, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon les termes de l’article L. 521-4 de ce même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-21 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter ou de modifier sa décision afin d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions.
5. Par l’ordonnance précitée du 30 avril 2025, le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 pris à l’encontre de M. C…, ressortissant comorien, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour et, par ailleurs, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. Il résulte de l’instruction que, par décision du 13 août 2025, le préfet de Mayotte a délivré à M. C… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 novembre 2025 et l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, la demande du requérant est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Par ailleurs, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. C… d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Ligne ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Obligation scolaire ·
- Communication des mémoires ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- Désistement
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Allocation ·
- Délégation de signature ·
- Urgence ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Chambres de commerce ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation agricole ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.