Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2413427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2024, 6 novembre 2024 et 30 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Par décision du 16 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 2002, est entré en France le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour en cette même qualité valable du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard des informations dont il avait connaissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant une attestation d’inscription en date du 6 novembre 2023, selon laquelle il était inscrit à l’Ecole Multimédia au titre de l’année 2023-2024 en formation initiale de développeur multimédia en troisième année de bachelor. Par courriel du 22 novembre 2023, la responsable administrative de cet établissement d’enseignement supérieur technique privé a indiqué à la préfecture de Seine-et-Marne que ce document n’avait pas été délivré par l’école et que si M. B… avait bien candidaté, il ne s’était pas inscrit. Par courrier du 11 juin 2024, l’intéressé a confirmé qu’il s’agissait d’un faux, mais a précisé qu’il s’était inscrit à une autre école. Si dans le cadre de sa requête, l’intéressé a contesté la matérialité des faits, il résulte de ce qui précède qu’il a bien utilisé un faux document afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le procureur de la République, saisi par le préfet, n’ait pas engagé d’action publique à l’encontre M. B… est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions et dès lors que l’utilisation de l’attestation falsifiée précitée était de nature à exposer le requérant à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal, le préfet de Seine-et-Marne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d’innocence protégée par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
D’autre part, le requérant soutient qu’il répondait aux conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, dès lors qu’il s’était inscrit à une formation « concepteur développeur d’application » de niveau bac+3 auprès de la société Philiance Formation. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, comme il l’a fait, uniquement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi. Par ailleurs et au demeurant, le requérant n’établit pas avoir suivi des études au titre de l’année 2023-2024, dès lors qu’il s’est inscrit à une formation professionnelle dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été délivrée par un établissement d’enseignement supérieur ni qu’elle donne lieu à la délivrance d’un quelconque diplôme. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… soutient qu’il réside régulièrement de manière continue depuis 2021 en France, qu’il réside chez sa sœur titulaire d’une carte de résident, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée, qu’il maîtrise la langue française et qu’il respecte les valeurs de la République. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. En outre, les titres de séjour portant la mention « étudiant » qu’il a obtenus ne lui donnaient pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique lorsque cette mesure assortit un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l’espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été dit au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait alors exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations précitées, en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il a fui son pays pour s’échapper à un mariage forcé et aux menaces subséquentes de la part de sa famille paternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est venu en France en septembre 2021 avec un visa « étudiant », que depuis cette date, il n’a déposé aucune demande d’asile en France et qu’il n’établit pas le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Congo-Brazzaville. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Trugnan Battikh et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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