Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Essonne de procéder à la réduction de la durée de suspension de son permis de conduire, ou à titre subsidiaire, d’aménager la sanction par une suspension avec sursis, lui permettant de poursuivre ses activités professionnelles ainsi que ses obligations scolaires et familiales.
Par une lettre du 15 décembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 522-10-1 du même code : « Lorsqu’elles sont faites par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d’instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application. »
2. Par lettre du 15 décembre 2025 transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, M. B… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Il n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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