Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2025, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a admise, à compter du 24 février 2024, à faire valoir ses droits à la retraite et l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter de cette date, en tant qu’il a été fait droit à sa demande pour invalidité non imputable au service, alors qu’elle avait demandé sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toute mesure provisoire à fin de reconnaissance du caractère imputable au service de son invalidité ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence à statuer est justifiée, dès lors que depuis la décision querellée et à ce jour, elle n’a perçu aucune pension et ne perçoit plus de traitement de la part de son administration ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté contesté n’a pas été signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté attaqué indique qu’a été pris en compte la demande de mise à la retraite pour invalidité, l’avis émis le 14 mars 2023 par le conseil médical réuni en formation plénière, ainsi que l’avis conforme du service des retraites de l’État du 8 octobre 2024 ; or, outre que le procès-verbal de cet avis n’a été communiqué qu’ultérieurement à la décision, le conseil médical réuni en formation plénière était saisi pour émettre un avis sur l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ; s’il a bien considéré que les infirmités étaient imputables au service, il a statué sur une autre problématique ; dès lors, en visant cet avis, l’auteur de la décision querellée ne saurait être regardé comme l’ayant suffisamment motivé en fait ; le conseil médical ayant conclu à l’imputabilité au service des infirmités, il existe une contradiction entre les considérations de fait « invoquées » et le dispositif de l’arrêté par lequel la requérante a finalement été placée en invalidité non imputable au service ; au demeurant, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a jamais justifié de la moindre considération de fait l’ayant conduit à écarter l’imputabilité au service des infirmités causées par un accident qu’il avait précédemment reconnu imputable au service ;
— en l’espèce, le conseil médical n’a été saisi que pour statuer sur l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité, non pour avis sur l’admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ; il n’a pas non plus été saisi pour avis sur l’inaptitude absolue et définitive qui est indispensable pour admettre un agent à la retraite pour invalidité ; il appartiendra à l’administration de rapporter la preuve qu’elle a transmis des pièces relatives à une demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
— le conseil médical était irrégulièrement composé de seulement trois membres au lieu de quatre, du fait de l’absence d’un membre du personnel ;
— le médecin de prévention chargé d’examiner les fonctionnaires du tribunal judiciaire de Nice, dans lequel était affectée la requérante, aurait dû être averti préalablement de ce que le conseil médical réuni en sa formation plénière était amené à émettre un avis sur l’allocation temporaire d’invalidité ;
— l’autorité administrative n’ayant pas fixé le taux d’invalidité, ne permettant donc pas de le contester utilement, elle a, de ce fait, entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— l’arrêté querellé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 à 21h35, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
1°) l’urgence à statuer n’est pas caractérisée dès lors que :
— si Mme D soutient que la décision attaquée emporterait des conséquences sur sa situation financière, celles-ci ne sauraient être regardées comme étant de nature à caractériser une situation d’urgence ;
— si celle-ci soutient qu’elle se trouverait « sans aucune pension », il lui appartient de prendre attache avec le service des retraites de l’Etat pour la mise en paiement de son allocation d’un montant annuel de 5 786,30 euros (arriérés puis versement mensuel) ainsi que de sa pension d’un montant brut mensuel de 1 007,20 euros ;
— le 28 octobre 2024, le service des retraites de l’Etat a émis le titre de pension accordée
à Mme D ; le 12 novembre 2024, Mme D s’est vue attribuer une allocation temporaire d’invalidité sans limitation de durée, à compter du 16 mai 2018 pour un
montant annuel de 5 786,30 euros, pour un taux d’IPP de 42 % au titre d’une cophose droite (24 %), de vertiges et instabilité (13 %), d’une surdité gauche (7 %) et d’acouphènes (5 %) 2°) il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée dès lors que :
— en vertu de l’article 3 du décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation
du ministère de la justice, des articles 12 et 14 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice et de l’article 3 de la décision du 12 juillet 2023 portant délégation de signature (direction des services judiciaires), Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires, disposait d’une délégation de signature régulière et était bien compétente pour prendre la décision contestée ;
— cette décision est motivé en droit et en fait ;
— l’administration a préalablement saisi le conseil médical compétent pour avis, conformément à l’article 7-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; en l’espèce, le 14 avril 2023, le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes a rendu un avis favorable à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité à Mme D en retenant un taux d’IPP de 24 % au titre d’une cophose droite (avec un état antérieur de 1 %), un taux de 13 % au titre de vertige et d’instabilité et un taux de 7 % au titre d’une surdité neurosensorielle gauche ; le conseil médical a également indiqué que « la gonarthrose sera à prendre au titre des lésions non imputable car peu d’élément AT sur les genoux » ; par la suite, le 12 mai 2023, le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes s’est de nouveau réuni et a rendu un avis favorable à l’admission à la retraite pour invalidité de Mme D en se prononçant sur la date de consolidation et le taux d’IPP des infirmités expertisées par le Dr. Atlan ;
— s’agissant de la composition du conseil médical, au regard des articles 6-1 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le 14 avril 2023, le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes s’est réuni une première fois pour se prononcer sur l’admission à la retraite pour invalidité de Mme D, sans toutefois que le quorum soit atteint ; le 12 mai 2023, le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes s’est donc de nouveau réuni et a régulièrement rendu un avis favorable à l’admission à la retraite pour invalidité de Mme D, en se prononçant sur la date de consolidation et le taux d’IPP des infirmités expertisées par le Dr. Atlan ;
— à supposer même que Mme D n’ait pas été convoquée aux conseils médicaux des 14 avril et 12 mai 2023, ce que l’administration du ministre de la justice conteste sans pouvoir l’établir, faute d’avoir obtenu un retour dans le délai imparti du conseil médical, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir qu’elle aurait été privée de garanties ;
— le Dr. Iamarene, médecin du travail, a suivi de manière régulière Mme D, et a eu l’occasion de se prononcer sur son inaptitude définitive à tout poste le 9 février 2023 ; en outre, par deux courriels du 6 et 18 avril 2023, le Dr. Iamarene, médecin du travail, s’est vu communiquer l’ordre du jour et les dossiers des conseils médicaux du 14 avril 2023 et du 12 mai 2023 statuant respectivement sur l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité à Mme D ainsi que sur sa mise à la retraite pour invalidité ;
— le conseil médical départemental des Alpes-maritimes dispose de la faculté de demander à l’administration de faire procéder à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire, faculté qu’il n’a, en l’espèce, pas jugé utile de mettre en œuvre pour se prononcer, à l’occasion de l’avis conséquent du 12 mai 2023, sur douze infirmités de Mme D, leur date de consolidation, leur taux d’invalidité respectif, l’existence d’un état antérieur pour chacune de ces infirmités le cas échéant, ainsi que l’imputabilité au service de chacune de ces infirmités ;
— les décisions relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ne confèrent en elle-même aucun droit à l’intéressé de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité ;
— en se fondant sur l’ensemble des expertise médicales et avis du conseil médicaux précités, l’administration n’a entaché sa décision du 16 octobre 2024 d’aucune erreur de droit ou d’appréciation en considérant que Mme D pouvait se voir attribuer une allocation temporaire d’invalidité sans limitation de durée en retenant un taux d’invalidité de 42 % et devait être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 24 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2500873.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 avril 2025 pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il n’appartient au juge des référés statuant en application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures nécessairement provisoires par nature et quant à leur portée, ne recevant effet que jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge du fond sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue. Dès lors, Mme D n’est pas recevable à demander en référé, conséquemment à la suspension de l’exécution de la décision querellée, pour le cas où cette suspension serait effectivement ordonnée, qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toute mesure à fin de reconnaissance du caractère imputable au service de son invalidité, lesquelles ''mesures'', au demeurant malaisées à définir en marge de la procédure administrative qui doit la précéder, ne sauraient avoir, par nature, un caractère provisoire. Par conséquent, la suspension de l’exécution de la décision de mise à la retraite de Mme D pour invalidité, en tant que cette invalidité n’a pas été reconnue imputable au service, aurait seulement pour conséquence, si elle était ordonnée, de retarder davantage le paiement de sa pension en cours de liquidation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, la requête de Mme D ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2501478
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