Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2202506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Le trait d'union |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 12 juin 2023, la SCI Le trait d’union, représentée par Me Bichelone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de permis d’aménager tacite ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grimaud de lui délivrer le certificat de permis d’aménager tacite sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prise sur demande de permis d’aménager n’était pas soumise à un accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ; en l’absence de réponse de l’administration dans le délai imparti, elle est titulaire d’une décision tacite d’acceptation ;
- l’avis de l’ABF n’est assorti d’aucune prescription induisant une décision de rejet tacite ;
- à supposer que l’avis de l’ABF contiennent des prescriptions, celles-ci sont irrégulières de sorte que la décision du maire est entachée d’illégalité ; le projet consiste en une seule division parcellaire et non en une construction ;
- la demande de substitution de motifs sera rejetée ; la commune a renoncé à la demande de production de pièces complémentaires ; la demande de pièces sollicitait seulement le dépôt d’une déclaration préalable et non la production d’une pièce au titre de l’article R. 442-5 d) du code de l’urbanisme ; la demande de pièces complémentaire ne respecte pas les dispositions du R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas été faite par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Le Trait d’union une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- elle sollicite une substitution de motif tiré de ce qu’elle a demandé la production de pièces complémentaires à laquelle la société requérante n’a pas répondu ; en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, un refus tacite est intervenu en l’absence de production des pièces complémentaires ;
- l’avis de l’ABF n’est entaché d’aucune illégalité.
Par ordonnance du 21 juin 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Sekula, représentant la SCI Le trait d’union, et de Me Clément, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le trait d’union a sollicité, le 2 novembre 2021, la délivrance d’un permis d’aménager pour la division d’une parcelle cadastrée section BM n° 11, 12, 13 et 14 et section CB n° 89, en deux lots distincts de 14 932 m² (A… 1) et 17 496 m² (lot 2), située chemin des Fontaines à Grimaud. Par courrier du 2 décembre 2021, la commune de Grimaud a indiqué à la société que, le projet étant situé dans le périmètre d’un site inscrit, le délai d’instruction de la demande était porté à 4 mois et sollicitait la production de pièces complémentaires. Par un courrier du 14 juin 2022, la SCI Le Trait d’union a demandé à la commune de lui délivrer le certificat de permis d’aménager tacite né le 3 mars 2022. Par une décision du 11 juillet 2022 dont la SCI requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Grimaud a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / En application de l’article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d’une coupe ou abattage d’arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R.424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R.423-59 et R.423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. / Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 6 décembre 2021 que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que, par conséquent, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas obligatoire. Ainsi, dès lors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas requis, la société requérante est fondée à soutenir qu’à l’issue du délai d’instruction une décision tacite d’acceptation était née. Par suite, le maire de la commune de Grimaud, en opposant à la société pétitionnaire le fait que la demande de permis d’aménager avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet née le 3 mars 2022, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur la substitution de motifs invoquée en défense :
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
5. Pour établir que la décision en litige est légale, le maire de la commune de Grimaud fait valoir en défense qu’une décision tacite de rejet était tout de même née suite à la demande de permis d’aménager dès lors qu’elle a sollicité la production de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de la demande et que la société pétitionnaire n’a pas répondu à cette demande de pièces.
6. Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Et aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager a été réceptionnée en mairie le 2 novembre 2021. La commune de Grimaud disposait alors d’un délai d’un mois pour solliciter la production de pièces complémentaires et informer la société pétitionnaire d’une modification du délai d’instruction de droit commun. Si par un courrier du 2 décembre 2021 la commune a effectivement informé la société requérante de ce que le délai d’instruction de trois mois était porté à quatre mois et qu’elle sollicitait la production de pièces complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été notifié dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. En outre, et ainsi que le soutient la société requérante, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce courrier lui aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. A cet égard, si la commune a envoyé un courriel le 2 décembre 2021 pour informer la société pétitionnaire de cette demande de pièces complémentaires et de prorogation du délai de recours, ce simple courriel ne saurait remplacer la notification par lettre recommandée prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué par la commune de Grimaud qu’elle aurait été faite conformément aux dispositions de l’article L. 115-12 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la demande de pièces complémentaires n’a pas été régulièrement faite et ce courrier du 2 décembre 2021 n’a pas non plus eu pour effet d’interrompre le délai de naissance d’une décision tacite d’acceptation. Par ailleurs, au vu de son contenu, le courrier du 2 décembre 2021 dans lequel la commune de Grimaud a indiqué à la société pétitionnaire que « votre projet relève de la déclaration préalable (division), il conviendrait de déposer une nouvelle demande avec le bon formulaire et l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction. Un nouveau numéro de dossier vous sera alors attribué, et votre demande initiale passera en rejet tacite, sauf en cas de demande d’annulation de votre part » ne peut être regardé comme une demande de pièces complémentaires.
8. Ainsi, le motif tiré de ce que la société pétitionnaire n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires ne peut légalement fonder la décision en litige. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le trait d’union est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
11. L’annulation de la décision du 11 juillet 2022 a pour effet de faire renaître le permis d’aménager tacite dont la société requérante était bénéficiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Grimaud de délivrer un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Le Trait d’union, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de Grimaud.
14. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Le trait d’union et de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du maire de Grimaud du 11 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grimaud de délivrer un certificat de permis d’aménager tacite à la société Le Trait d’union dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grimaud versera à la société Le trait d’union une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Le trait d’union et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILLET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
- Code des relations entre le public et l'administration
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