Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 mai 2024, n° 2204541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) en tant qu’il a limité à 4 000 euros le montant qui lui est attribué au titre de l’aide de solidarité octroyée aux enfants d’anciens harkis, mise en place par le décret n° 2018- 1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’ONaCVG de prendre une nouvelle décision lui accordant une aide ne pouvant être inférieure à la somme de 4 000 euros.
Elle soutient que le montant accordé par l’ONaCVG ne saurait compenser les conditions de vie subies lors de ses séjours dans les camps de Rivesaltes et Cernon.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a bénéficié par une décision du 29 juillet 2022 de l’Office national des combattants et victimes de guerre d’un versement de 4 000 euros au titre de l’indemnisation instituée par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. Mme B conteste ce montant qu’elle estime insuffisamment élevé au regard des problèmes de santé dont elle a souffert à la suite de son séjour.
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure; 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ". Il résulte de ces dispositions, sur la base desquelles est prise la décision contestée, que l’indemnisation est fixée en fonction du seul temps de présence passé dans une des structures mentionnées en annexe du décret susvisé.
3. La requérante soutient que cette indemnité est insuffisante au regard des problèmes de santé contractés à l’occasion de son séjour dans ces structures d’accueil. A supposer établi le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et son séjour dans les camps d’hébergement, cette circonstance est sans incidence sur le calcul du montant de l’indemnisation accordée. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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