Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet, née le 8 janvier 2025, de son recours gracieux du 29 octobre 2024 et la décision du 3 février 2025 rejetant expressément son recours gracieux ;
2°)d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention à titre principal « vie privée et familiale », subsidiairement « étranger malade », infiniment subsidiairement « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; dans l’attente d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, l’autorisant à travailler ;
3°)de condamner l’Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision de rejet de son recours gracieux :
— l’arrêté du 30 septembre 2024 n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision de rejet de son recours gracieux, qui se borne à renvoyer à la décision du 30 septembre 2024, alors qu’il a fait valoir des éléments précis relatifs à son état de santé, à sa situation d’étudiant et à sa vie privée et familiale, n’est pas motivée ;
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel se fonde le refus de titre de séjour étranger malade est entaché d’un vice de procédure substantiel, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’avis du médecin neuropédiatre qui le suit et affirme que sa prise en charge ne peut être assurée dans son pays d’origine ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné la globalité de sa situation, au regard de sa situation d’étudiant et de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas tenu compte des éléments produits dans le cadre de son recours gracieux, s’agissant de son état de santé et de sa qualité d’étudiant ;
— le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur le motif qu’il ne présentait pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles 7 de l’accord franco-algérien, L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du titre III de l’accord franco-algérien et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre en qualité d’étudiant ;
— l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne pourra recevoir les soins appropriés à son état de santé en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les observations de Me Mazas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 28 décembre 2023 sous le numéro 2306326, le tribunal de céans a rejeté le recours formé par M. C, ressortissant algérien né le 17 juin 2005, contre l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité d’étudiant, a annulé la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen du recours gracieux formé par M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En exécution de cette injonction, le préfet de l’Hérault a, par arrêté du 20 septembre 2024, refusé d’admettre l’intéressé au séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par courrier du 29 octobre 2024 et reçu le 8 novembre 2024, le conseil de M. C a adressé au sous-préfet de Béziers un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 20 septembre 2024. Par un courrier du 3 février 2025, reçu le 5, le sous-préfet de Béziers a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024, ensemble la décision du 3 février 2025 de rejet de son recours gracieux, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dudit recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 20 septembre 2024 qui refuse de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d’étranger malade vise l’accord franco-algérien et notamment son article 6 point 7 et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er août 2024 et est motivé par le fait que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine dans lequel il peut bénéficier d’un accès effectif aux soins et d’une prise en charge, ce qu’aucun élément produit par l’intéressé ne permet de contredire. Dans ces conditions, et alors que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne le refus de titre de séjour n’a pas, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à faire l’objet d’une motivation distincte, ces deux décisions sont suffisamment motivées. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement contester les vices propres de la décision de rejet de son recours gracieux, lequel n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer la décision prise. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour étranger malade, d’obligation de quitter le territoire français et de rejet du recours gracieux doit donc être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation du demandeur au regard de son état de santé avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : /() / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. En outre, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6.Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur l’avis émis le 1er août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant que si l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Il est constant que M. C avait fourni à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’appui de son dossier médical, un certificat médical établi le 14 septembre 2023 par le professeur A qui le suit au centre hospitalier universitaire de Montpellier, lequel évoquait une nécessité impérative d’un suivi par ses soins et indiquait que celui-ci ne pouvait être assuré dans son pays d’origine. Toutefois le collège des médecins de l’office n’est pas lié par cette appréciation. Dans ces conditions, la circonstance que le collège des médecins ait estimé, par son avis du 1er août 2024, que M. C pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine n’est pas de nature à révéler un vice de procédure.
8. M. C fait valoir qu’il bénéficie d’une prise en charge dans une unité hautement spécialisée du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas susceptible d’être dispensée de manière équivalente en Algérie. Toutefois, les pièces médicales qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le certificat émanant d’un neurologue d’une clinique proche d’Alger se bornant à indiquer que le traitement nécessaire au requérant ne pourrait être pris en charge au sein de son établissement et le certificat du 2 octobre 2024 du professeur A n’évoquant pas la question de l’accès aux soins dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de fait ni d’appréciation au regard du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C en qualité d’étranger malade.
9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme c’est le cas en l’espèce par les dispositions équivalentes de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C ne remplissait pas les conditions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
11. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (). ».
12. Il est constant que M. C est revenu sur le territoire français sous couvert d’un visa en qualité d’étudiant délivré par les autorités françaises à Alger et qu’il justifie d’une inscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’université Paul Valéry de Montpellier en 1ère année de licence parcours Anglais-Arabe. Le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault, qui disposait de ces éléments, et était tenu de réexaminer la globalité de la situation du demandeur, a commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Compte tenu de ces éléments, et alors que le préfet ne conteste pas le caractère suffisant des ressources de M. C, pris en charge par sa tante et qui bénéficie d’une bourse, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien, qui ne conditionnent pas la délivrance d’un premier titre sur leur fondement à un critère d’assiduité.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de l’Hérault doit être annulé en tant qu’il refuse de délivrer à M. C un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Cette annulation entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que, dans cette mesure, l’annulation de la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, sous réserve que l’intéressé justifie d’une inscription universitaire au titre de l’année 2025-2026, que le préfet délivre à M. C un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Il y a lieu, par suite, à cette condition, d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. C dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer à M. C un certificat de résidence en qualité d’étudiant, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, ensemble la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans le respect de la condition prévue au point 14, de délivrer à M. C un certificat de résidence en qualité d’étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Solde ·
- Bonne foi ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Règlement ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Conseil
- Protection fonctionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Parfaire ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Emploi ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Délai ·
- Polynésie française ·
- Application ·
- Avocat ·
- Indemnisation de victimes ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Titre
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.