Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2504654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L .612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Fernandez pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien, né le 5 août 1986 et entré en France le 9 septembre 2014, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A, le préfet de police s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants. Toutefois, eu égard au caractère isolé et d’une gravité relative de ces faits, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
3. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l’autre motif de la décision attaquée tiré de l’absence de progression dans le cursus universitaire de l’intéressé, qui est inscrit en doctorat et bénéficie du soutien de son directeur de thèse et de l’appui de l’école doctorale à laquelle il est rattaché, la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation de la décision attaquée implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et munisse l’intéressé sans délai pendant la durée de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a également lieu d’indiquer, à toutes fins utiles, que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de police prenne toute mesure utile, dans les meilleurs délais, pour mettre fin à l’inscription du requérant dans le Système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Escuillié, avocate de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Escuillié au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,
K. de SchottenK. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504654/6-1
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