Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2023, 22 mars et 13 juin 2024, 3, 19 et 26 novembre 2025, M. A… E… et Mme G… D… épouse E…, représentés par Me Debaussart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 de la présidente du conseil départemental définissant l’alignement de fait de la D177 du PR 0+0313 au PR 0+0377 sur la commune de Gordes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans les délais de recours et qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie d’aucune délégation de signature en méconnaissance des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales et qu’il ne relève pas de la compétence du président du conseil départemental de fixer la limite du domaine public communal ;
- elle est illégale dès lors qu’elle élargit les distances entre la propriété des requérants et les bornes de limite du domaine public départemental sans que les parties de terrain incorporées n’aient le caractère de dépendances de la voie ;
- elle est illégale dès lors qu’elle incorpore au domaine public communal un chemin qui n’est pas situé en partie agglomérée de la commune, qui est situé sur une propriété privée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 17 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. et Mme E… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre, 6 et 21 novembre 2025, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. et Mme E… sont infondés.
Un mémoire non communiqué a été enregistré le 26 novembre 2025 pour M. et Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Debaussart, représentant M. et Mme E…, et celles de Mme B…, représentant le département de Vaucluse.
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée pour M. et Mme E… le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… sont propriétaires d’une habitation située sur les parcelles cadastrées section BO n° 2 et 3, sur la commune de Gordes. Par deux arrêtés du 20 novembre 2020 et 3 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a défini l’alignement de fait de la route départementale D 177 au droit de leur parcelle. M. et Mme E… demandent l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… F…, directeur des interventions et de la sécurité routière, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature de la présidente du conseil départemental à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et dans les domaines relevant de la direction des interventions et de la sécurité routière, tous les actes administratifs à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Cette délégation de signature, qui est suffisamment précise sur l’objet et l’étendue des compétences déléguées, a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse n° 324 du 15 octobre 2019 et comporte un tampon de la préfecture daté du 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué qui définit, ainsi que le prévoit son premier article, « l’alignement de fait de la D177 du PR 0+0313 au PR 0+0377 sur la commune de Gordes », a pour seul objet l’alignement de cette voie départementale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire pour fixer la limite du domaine public communal doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Et aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : » La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que le territoire de la commune de Gordes serait couvert par un plan d’alignement. Ainsi, en l’absence, à la date de l’arrêté attaqué, de plan d’alignement couvrant le territoire de la commune de Gordes, l’alignement individuel de la propriété de M. et Mme E…, située le long de la voie départementale, ne pouvait être fixé qu’au regard des limites réelles de cette voie publique par rapport à leur parcelle à la date de cet arrêté.
En l’espèce, l’arrêté attaqué définit l’alignement de la route départementale D177 du PR 0+0313 au PR 0+0377 par référence à un plan de délimitation traçant la limite du domaine public départemental par trois points situés à distances de 5,35, 5 et 4,65 mètres de l’axe de la chaussée. S’il ressort des pièces du dossier que, par un précédent arrêté du 20 novembre 2020, l’alignement de la D177 du PR 0+308 au PR 0+0351 a été défini par des points ABC perpendiculaires à l’axe de la chaussée et situés respectivement à 5,20, 5,10 et 4,60 mètres de cet axe, ce dernier arrêté concerne des points de repère différents et donc une portion légèrement distincte de la route départementale D177. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de délimitation annexés à ces arrêtés que le point B visé par l’arrêté attaqué correspond au point A visé par l’arrêté du 20 novembre 2020 et que la distance entre l’axe de la chaussée et ces points est passée de 5,20 mètres à 5 mètres, reculant ainsi la limite du domaine public départemental. Par ailleurs, si les points C désignés par ces arrêtés correspondent au même point de mesure, la seule circonstance qu’il existe une différence de 5 centimètres entre les deux arrêtés ne permet pas d’établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation des limites réelles de la voie publique. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué élargit les distances entre leur propriété et les bornes de limite du domaine public départemental, dès lors que les points de mesure ne sont pas identiques.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant trois points situés à distances de 5,35, 5 et 4,65 mètres de l’axe de la chaussée pour définir l’alignement de la route départementale D 177, la présidente du conseil départemental ait commis une erreur d’appréciation des limites réelles de la voie publique. A supposer que le moyen soit soulevé, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une emprise irrégulière ni a fortiori d’une voie de fait.
En troisième lieu, d’une part, ainsi que cela a été dit au point 4, l’arrêté attaqué n’a pu avoir pour objet ni pour effet de fixer les limites du domaine public communal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle incorpore au domaine public un chemin privé doit être écarté. D’autre part, dès lors que l’arrêté attaqué emporte alignement des limites de la seule voie départementale, le moyen tiré de l’illégalité de l’incorporation d’un chemin au domaine public communal manque en fait et doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser au département de Vaucluse et à la commune de Gordes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse et la commune de Gordes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme G… D… épouse E…, au département de Vaucluse et à la commune de Gordes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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