Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 déc. 2023, n° 2208102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la société Vittaliance, représentée par Me Hubert (AARPI Evergreen Lawyers), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 22 946,16 euros en réparation des préjudice qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail du 21 octobre 2021 refusant d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail est entachée d’une illégalité fautive engageant la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi des préjudices financiers, à hauteur de 22 946,16 euros, résultant des salaires et cotisations sociales qu’elle a continué à verser à Mme B entre le 18 septembre 2021 et le 31 mai 2022, du surplus d’indemnités compensatrices de congés payés et d’indemnités de licenciement qu’elle lui a versé, des salaires des personnels du service juridique et des ressources humaines et des frais d’avocat exposés pour le traitement de ce dossier.
Une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée le 30 janvier 2023 au ministre du travail.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Hubert, représentant la société Vittaliance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, auxiliaire de vie et membre titulaire du comité social et économique et déléguée syndicale, a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions par un avis du médecin du travail du 22 juin 2021. La société Vittaliance a sollicité le 15 juillet 2021 l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude, autorisation qui lui a été refusée implicitement le 18 septembre 2021, puis par une décision expresse de l’inspectrice du travail le 21 octobre 2021, au motif qu’il existait un lien entre les mandats représentatifs de la salariée et le licenciement envisagé. Saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision du 23 mai 2022, annulé pour erreur d’appréciation la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B. La société Vittaliance a adressé, par un courrier du 8 juillet 2022, reçu le 20 juillet suivant, une demande préalable au ministre chargé du travail, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. Le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 10 mars 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes pour l’instruction du recours hiérarchique, que si la dégradation de l’état de santé de Mme B était en partie imputable aux agissements de ses collègues, aucun élément ne permettait d’établir que son employeur aurait manqué de diligences pour mettre fin à ces agissements, ni que des obstacles auraient été mis par lui à l’exercice de ses mandats par Mme B. Ces éléments ne sont pas contestés par le ministre du travail, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Ainsi, aucun élément ne permettait de considérer que la dégradation de l’état de santé de Mme B était imputable à des obstacles mis à l’exercice de ses mandats, contrairement à ce qu’a considéré l’inspectrice du travail dans sa décision du 21 octobre 2021. Dès lors, et ainsi que l’a retenu le ministre du travail dans sa décision du 23 mai 2022, la décision de l’inspectrice du travail était entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et les mandats représentatifs.
5. Par suite, et alors qu’aucun autre motif n’aurait pu fonder le refus d’autorisation de licenciement, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de l’inspectrice du travail du 21 octobre 2021 est entachée d’illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. En deuxième lieu, en cas de refus illégal de l’autorité administrative de faire droit à une demande d’autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l’employeur au titre des salaires et charges sociales supportés à la suite de ce refus peut être regardée comme établie lorsqu’il résulte de l’instruction que les rémunérations versées n’ont pas été la contrepartie d’un travail effectif.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que du fait de l’illégalité commise par l’Etat, la société Vittaliance a conservé Mme B, laquelle était inapte à l’exercice de ses fonctions et à toute fonction au sein de l’entreprise, dans ses effectifs du 18 septembre 2021, date à laquelle sa demande d’autorisation de licenciement a été implicitement rejetée, au 1er juin 2022, date à laquelle cette salariée a été licenciée. Il résulte encore de l’instruction, en particulier des bulletins de paie produits, que la société Vittaliance a versé à la salariée sur cette période la somme totale de 16 046,11 euros au titre des salaires et cotisations sociales. Par suite, la société requérante est fondée à réclamer la somme de 16 046,11 euros.
8. En troisième lieu, si l’obligation pour la société Vittaliance de verser à Mme B l’indemnité compensatrice de licenciement et l’indemnité de congés payés n’était pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résultait de l’application des dispositions légales et conventionnelles, il résulte toutefois de l’instruction que le retard fautif mis par l’administration à autoriser le licenciement de cette salariée a nécessairement entraîné, pour la société requérante, un surcoût du montant des indemnités qu’elle a été amenée à verser à l’intéressée, les montants de ces indemnités étant corrélés à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise. La société Vittaliance est ainsi fondée à demander l’indemnisation de la différence entre les indemnités finalement acquittées et celles qu’elle aurait dû verser si elle avait licencié Mme B dès le 18 septembre 2021. Dès lors, elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 604,61 euros au titre du surplus d’indemnité de congés payés et la somme de 295,44 euros au titre du surplus d’indemnité de licenciement, dont les montants sont justifiés par les pièces produites.
9. En quatrième lieu, si la société Vittaliance sollicite l’indemnisation des salaires versés à ses personnels juridiques et des ressources humaines, qui ont été en charge de traiter le dossier de Mme B, elle n’établit ni le lien direct et certain entre ce préjudice et la faute commise, ni la réalité de ce préjudice.
10. En cinquième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Dès lors, la société Vittaliance ne peut prétendre au versement d’une indemnité au titre des frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour le traitement du dossier de Mme B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vittaliance est fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme totale de 17 946,16 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à la société Vittaliance au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Vittaliance la somme de 17 946,16 euros (dix-sept mille neuf cents quarante-six euros et seize centimes).
Article 2 : L’Etat versera à la société Vittaliance la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vittaliance et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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