Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées les 17 et 19 août 2025.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 9 mai 2003 à Tarente (Italie), déclare être entré en France à une date indéterminée. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et versé au dossier, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B…, cheffe de la section du contentieux, aux fins de signer notamment les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est appuyé pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à formuler des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, il ressort du procès-verbal d’audition du 14 août 2025 que le requérant a été entendu le même jour par les services de police, qu’à cette occasion, il a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
Enfin, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment indiqué que M. A…, qui a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour une tentative de vol avec violence le 14 août 2025, soit le jour de la décision litigieuse, serait également défavorablement connu des services de police italienne et allemande pour des faits de vol, de vol aggravé, de violences, de menaces, d’outrage et de rébellion. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Ainsi, le comportement de l’intéressé constitue, à la date de l’arrêté en litige, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu prendre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de que cette décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée est motivée par la nature des faits commis et le risque de récidive alors qu’il était gardé à vue pour des faits de vols avec violence. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de que cette décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle rappelle notamment qu’il n’est pas isolé en Italie où demeurent sa mère et sa sœur et où il a une activité professionnelle, qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine ni d’un état de santé qui ferait obstacle à son éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de que cette décision serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Saihi et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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