Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 31 juillet 2025,
M. A D, représenté par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné son maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre fin à sa rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Mirete, substitué par Me Sammartano, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— et les observations de M. D, assisté par Mme B, interprète en langue croate, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant croate né le 12 février 1966 à Ogulin (Croatie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 1991. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet de l’Hérault l’a placé au centre de rétention administrative. Le 17 juillet 2025, il a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Hérault a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°134, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme E C, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer tout arrêté en matière de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien et de la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. D a quitté
l’ex-Yougoslavie en mai 1991 pour rejoindre le territoire français et est retourné, depuis lors, à plusieurs reprises dans son pays d’origine où il aurait subi des mauvais traitements. Par ailleurs, par un arrêté du 18 juin 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 9 septembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français. Toutefois, nonobstant l’ensemble de ces éléments, M. D n’a entamé aucune démarche en vue de se prévaloir de la protection des autorités françaises avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu sans commettre d’erreur de droit, au vu de ces données objectives, estimer que la demande d’examen de la demande d’asile avait été présentée par M. D dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels M. D serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant maintien en rétention administrative, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé en Croatie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné son maintien en rétention administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mirete et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
L. DISPAGNE La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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