Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2305460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Goulle, demandent au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la méthode de reconstitution des charges retenue par l’administration est excessivement sommaire, notamment en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des charges d’exploitation de la société Auto DC, en particulier la rémunération des dirigeants, les amortissements ainsi que d’éventuelles provisions pour charges ou risques.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était associé et dirigeant de la société à responsabilité limitée Auto DC qui exerçait une activité d’achat-vente et réparation de véhicules, et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 2 août 2018, imposé, au titre des années 2015 et 2016, entre les mains de M. B…, regardé comme le maître de l’affaire, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. M. et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par une réclamation du 29 décembre 2021. Par une décision du 16 février 2023, le service a admis partiellement cette réclamation. M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…). ». En l’espèce, M. et Mme B…, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas répondu à la proposition de rectification du 2 août 2018 qui leur a été adressée, supportent la charge de la preuve de l’exagération des redressements.
3. Il résulte de l’instruction que pour reconstituer les recettes de la société Auto DC pour les exercices 2015 et 2016, le service a retenu les données issues du logiciel de gestion utilisé par cette société ainsi que les factures transmises au cours de la procédure de contrôle. Par ailleurs, les charges correspondant aux achats de marchandises, matières premières et autres achats externes ont été évaluées, par comparaison avec des entreprises exerçant le même type d’activité dans le même secteur géographique, respectivement, à 65,16 % et 66,79 % du chiffre d’affaires hors taxes pour 2015 et 2016. En outre, les charges d’exploitation, la cotisation foncière des entreprises ainsi que les rémunérations du personnel ont été prises en compte pour leur montant réel justifié. Enfin, bien que tardives, l’administration a tenu compte des déclarations de résultats établies par le comptable de la société Auto DC à l’exclusion toutefois des dotations aux amortissement, des provisions et des amendes non réintégrées au compte de résultat.
4. Pour critiquer la méthode retenue par l’administration, les requérants soutiennent que l’administration aurait dû tenir compte des amortissements du matériel de la société Auto DC ainsi que des provisions pour charges ou risques, toutefois, il est constant que cette société n’a pas déposé ses déclarations de résultat dans les délais légaux et qu’à défaut de les avoir comptabilisés, elle ne pouvait prétendre à ce qu’ils soient pris en compte dans les charges d’exploitation déductibles. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l’administration aurait dû tenir compte de la rémunération des dirigeants de cette société, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier la réalité des versements qui auraient été effectués à ce titre. Enfin, il ressort des déclarations de résultat transmises tardivement par le comptable de la société Auto DC, pour l’année 2015, un chiffre d’affaires et un bénéfice taxable supérieurs, non seulement à ceux proposés par les requérants mais aussi à ceux retenus par l’administration, et, pour l’année 2016, un chiffre d’affaires identique à celui estimé par le service et un bénéfice taxable nettement inférieur au montant proposé par M. et Mme B… eux-mêmes. Dans ces conditions, eu égard à ces contradictions et à l’absence d’éléments précis, M. et Mme B… n’apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution de résultats de la société Auto DC, et, partant, que le montant des distributions qui leur ont été assignées serait exagéré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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