Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2507206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2507206, Mme B A représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en tout état de cause de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été enregistrée le 8 septembre 2025 par le préfet de police représente par le cabinet Actis avocat après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II./ Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro n°2509663, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Millot demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en tout état de cause de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025 et le 10 juillet 2025, le préfet de police représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de Me Millot pour Mme A ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 12 décembre 1976, est entrée en France le 5 octobre 2015 selon ses déclarations. Son dernier titre de séjour a été délivré le 21 février 2023 et valable jusqu’au 20 février 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 décembre 2023. Par une requête n° 2507206, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Par un avis en date du 5 mars 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a conclu que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Par une requête n° 2509663, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025, par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507206 et n° 2509663 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul même jugement.
Sur la requête n°2507206 :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
4. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est née du silence gardé par le préfet de police, pendant plus de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de police a expressément refusé de renouveler son titre de séjour à l’intéressée. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n°2509663 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 avril 2025 dans son ensemble :
5. Il résulte du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Alicia Miguel, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté en date du 11 mars 2025 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en l’espèce, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressée et l’avis du collège des médecins de l’OFII. La décision contestée comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () « . Le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis en date du 5 mars 2024 que si l’état de santé de Mme A » nécessite une prise en charge médicale « et » peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité / eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié « , enfin » au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une infection au VIH, d’obésité morbide, de discopathie des deux derniers étages lombaires, au niveau du bassin de coxarthrose bilatérale sur luxation de hanches ainsi que d’une gonarthrose bilatérale aux genoux et d’une maladie de Basedow. S’il n’est pas contesté que la situation de Mme A nécessite une prise en charge médicale lourde, les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une carence du système de santé camerounais qui l’empêcherait de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, Mme A qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent être rejetées. Il s’ensuit que la requête de
Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2507206.
Article 2 : La requête n°2509663 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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