Irrecevabilité 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2511845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, la société en nom collectif (SNC) Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a prononcé le retrait du permis de construire n° PC0742362100073 du 3 janvier 2022 et du permis de construire modificatif n°1 du 18 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie : la décision de retrait intervient alors que l’immeuble est quasiment achevé ; or les travaux sont désormais interrompus ; l’interruption entraine un préjudice financier important compte tenu de l’immobilisation des entreprises et des préjudices financiers qu’elles réclameront ; la décision de retrait compromet la commercialisation complète du programme ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. la compétence du signataire de la décision n’est pas démontrée en l’absence de délégation ;
2. la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; la demande de réunion de la société n’a pas été honorée par la commune ;
3. la motivation est insuffisante : l’arrêté ne permet pas de comprendre le lien entre l’incohérence ainsi alléguée et l’existence d’une fraude ; ni la matérialité de celle-ci ni l’intention frauduleuse ne sont établis ;
4. le retrait porte une atteinte grave au principe de sécurité juridique ; il est possible de soutenir que le retrait d’un acte obtenu par fraude devrait être soumis à un délai raisonnable, au nom du principe de sécurité juridique ;
5. la fraude alléguée par la commune n’est pas établie ; il est soutenu à tort qu’un hôtel était initialement prévu ; l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ;
6. la décision est entachée de détournement de pouvoir : la décision de retrait litigieuse est le dernier levier que le maire tente d’actionner pour obtenir la réalisation d’un hôtel, au mépris des droits acquis que le maitre d’ouvrage tient du permis de construire initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte est établie par la délégation versée aux débats ;
- la procédure contradictoire a été respectée ;
- la société requérante ne conteste pas tant l’insuffisance de motivation que son bien-fondé or l’arrêté est suffisamment motivé ; il permet de prendre connaissance des motifs de retrait ;
- le principe de sécurité juridique ne peut être invoqué car un acte obtenu par fraude pouvant être légalement retiré à tout moment (CE 16 août 2018 n°412663) ;
- la fraude est établie : il apparait en effet du dossier de demande de permis de construire qu’il était mentionné la réalisation d’un hôtel et le permis de construire a été délivré en considération de ce projet à la société ; il apparait en outre de l’ensemble des pièces du dossier de permis de construire qu’il est systématiquement fait référence à un hébergement hôtelier ; il est apparu à la suite du droit de visite effectué par la commune qu’en réalité la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne n’a réalisé dans les bâtiments que des appartements en supprimant toute la partie hôtelière et l’auberge de jeunesse qui faisaient partie du projet autorisé ; la société pétitionnaire a manifestement voulu tromper l’administration en ce qui concerne la règle applicable en matière de stationnement.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2511689 par laquelle la SNC Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Guillot, représentant la SNC Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne et Me Duraz, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Une pièce n°25 a été versée aux débats pendant l’audience par la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne et communiquée pendant l’audience à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SNC Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne a déposé le 12 juillet 2021 une demande de permis de construire un ensemble immobilier à destination d’hébergement hôtelier et touristique sur un terrain d’une superficie de 4 429 m² sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Par arrêté N° PC0742362100073 du 3 janvier 2022, l’adjointe au maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité, rectifié par arrêté du 14 janvier 2022 pour tenir compte d’une erreur matérielle sur la surface de plancher. Ce permis est devenu définitif en l’absence de recours contentieux des tiers. A la demande du pétitionnaire, un permis de construire modificatif a été délivré le 18 juillet 2023. Par courrier du 14 aout 2025, l’adjointe au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a informé la société de son intention de procéder au retrait du permis de construire n° PC0742362100073 du 3 janvier 2022. Par arrêté du 28 octobre 2025, l’adjoint au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a prononcé le retrait du permis de construire n° PC0742362100073 du 3 janvier 2022 et du permis de construire modificatif n°1 du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
En principe, cette condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard aux effets du retrait du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, qui est de nature à empêcher l’achèvement des travaux extérieurs d’un immeuble quasi-achevé, et aux conséquences financières d’un tel arrêt des travaux, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En l’état de l’instruction, compte tenu de la rédaction de la demande de permis de construire (qui mentionne la construction d’un ensemble d’hébergement hôtelier et touristique de 59 appartements en résidence de tourisme, 16 suites, et un refuge de 12 personnes de type « auberge de jeunesse »), de la rédaction du permis de construire initial (lequel ne mentionne pas la nécessité d’obtenir en complément une autorisation ERP pour une partie hôtel du projet), du règlement de copropriété (qui mentionne explicitement que l’immeuble est à destination d’hébergement hôtelier ou touristique), de la rédaction de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (qui mentionne que la destination du lot de copropriété acheté est à destination d’hébergement hôtelier ou touristique et de l’engagement irrévocable de l’acheteur à affecter le bien à l’hébergement hôtelier) et du fait que la sous-destination « hôtel » par rapport à la sous-destination « résidence hôtelière » n’emporte aucune conséquence au regard de la règle du plan local d’urbanisme de la commune relative au nombre de places de stationnement (seule méconnaissance frauduleuse du plan local d’urbanisme invoquée par la commune), la fraude alléguée en défense par la commune comme motif du retrait ne ressortant pas à l’évidence des pièces du dossier, le moyen tiré de l’atteinte aux droits acquis du permis de construire initial et du caractère inapplicable de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration en raison précisément de l’absence de fraude, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, partie perdante, la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 28 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera à la SNC Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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