Annulation 13 juin 2023
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 mai 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 juin 2023, N° 2203182 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. E D, représenté par Me Lepeuc, associée de la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la date précitée ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’en justifier auprès de lui ou de son conseil dans un délai de deux mois à compter de cette même date ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant retrait de carte de résident :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de carte de résident ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre liminaire, que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ont été abrogées par un arrêté du 21 mai 2025 et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lepeuc, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir souligné que, en dépit de l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, le litige demeurait de la compétence du magistrat désigné et qu’il y avait toujours lieu d’y statuer, elle a apporté des éléments de contexte sur les conditions dans lesquelles les faits pour lesquels M. D a été condamné avaient été commis et a ajouté que les faits de viol mentionnés dans le fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » avaient donné lieu à un non-lieu. Elle a enfin relevé l’accompagnement dont bénéficiait désormais l’intéressé, ses liens familiaux intenses en France et l’absence de toute attache dans son pays d’origine. Ont également été entendues en présence de ses parents, M. A et Mme B D, les observations de M. D, qui a apporté des précisions sur sa relation avec son ancienne compagne et les condamnations pénales dont il a fait l’objet, à l’égard desquels il a fait part de ses regrets.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 36, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant de la République du Congo né le 12 avril 1997, est entré en France le 1er août 2015 dans le cadre du regroupement familial. Le 22 février 2016, il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 2 décembre 2025. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l’Eure a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par un jugement n° 2203182 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un courrier du 4 mars 2025, le préfet de l’Eure a informé M. D de son intention de lui retirer sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations. Par un premier arrêté attaqué du 18 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a procédé au retrait de la carte de résident de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 13 mai 2025, le préfet de l’Eure a assigné M. D à résidence. En cours d’instance et par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de l’Eure a abrogé les décisions du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et a délivré à l’intéressé, le même jour, une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur la compétence du magistrat désigné :
4. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, en cours d’instance et par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de l’Eure a notamment abrogé la décision du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, le même jour, a délivré à M. D une autorisation provisoire de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que l’arrêté du 13 mai 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé ait été abrogé, les deux décisions précitées n’ayant par ailleurs pas eu un tel objet, ni un tel effet. La contestation des arrêtés attaqués relève par suite de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de résident :
6. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, par un jugement du 23 avril 2021, le tribunal correctionnel d’Evreux, M. D a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’extorsion, d’escroquerie et de vol sur une personne vulnérable, dont il n’est pas contesté par le préfet qu’ils ont été commis en réunion, avec l’ancienne compagne de l’intéressé. Par ailleurs, outre une condamnation, le 15 janvier 2024, à une peine de 90 jours-amende pour des infractions routières, l’intéressé a été condamné, par un arrêt du 21 novembre 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen, à une peine d’un an d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sur son ancienne compagne suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le préfet ne saurait cependant soutenir, en se prévalant du seul courrier rédigé et adressé par les parents de M. D, que celui-ci " reporte la responsabilité de ses actes [sur] son ex-conjointe « témoigne d’un » manque de prise de conscience « et d' » une possible récidive ", dès lors que, outre les remords exprimés lors de l’audience, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé assure régulièrement le versement de l’indemnisation due à la partie civile, dont il a, en septembre 2022, sollicité spontanément l’augmentation du montant mensuel. Il ressort de surcroît des pièces du dossier, en particulier du certificat médical par lequel le service des urgences du centre hospitalier intercommunal Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil a constaté les blessures subies par M. D lors de ses deux passages les 24 et 26 décembre 2023, et de l’avis à victime du 15 janvier 2025 le convoquant à une audience de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evreux concernant les poursuites contre son ancienne compagne pour des faits de violence avec menace d’une arme commis sur sa personne le 10 mars 2024, que les faits réprimés ont effectivement été commis dans un contexte de relation sentimentale particulièrement conflictuelle avec cette dernière, l’intéressé ne se prévalant toutefois pas dudit contexte, notamment dans ses déclarations à l’audience, pour se dédouaner de toute responsabilité dans son passé pénal. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par le préfet, que, pendant ses différentes périodes de détention, M. D ait fait l’objet de sanctions disciplinaires. Il a en outre pu y occuper un emploi d’agent de contrôle et conditionnement manuel à compter du 4 juillet 2022 et ce au moins jusqu’au 1er octobre 2022. Après sa libération, l’intéressé a par ailleurs assuré des missions en intérim dès le mois d’avril 2025. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits réprimés, les circonstances de leur commission et le quantum des peines prononcées, ainsi qu’à ses perspectives d’insertion socioprofessionnelle, le comportement de M. D, fût-il répréhensible, ne saurait être regardé comme présentant une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a retiré sa carte de résident.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du non-lieu à statuer :
9. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
10. Il ressort des pièces du dossier que, en cours d’instance et par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de l’Eure a abrogé les décisions du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Cet arrêté n’est toutefois pas encore définitif. L’obligation de quitter le territoire français a par ailleurs reçu un commencement d’exécution, M. D ayant été assigné à résidence sur son fondement. Il y a dès lors toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des deux décisions précitées.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point 8, de la décision portant retrait de carte de résident.
12. En second lieu et en tout état de cause et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. D s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du même code, l’article L. 611-1 ne lui était dès lors pas applicable et il ne pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter sur le territoire français fondée sur les dispositions du 3° de cet article. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. En premier lieu, outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, compte tenu des motifs qui fondent l’annulation des arrêtés attaqués, l’exécution du présent jugement implique que M. D se voit restituer sa carte de résident. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’intéressé s’étant par ailleurs vu délivrer, le 21 mai 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 novembre 2025, qui devait lui être remise l’après-midi du jour de l’audience.
17. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, associée de la SELARL JM Avocats et avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeuc d’une somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de l’Eure a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a assigné M. D à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de restituer à M. D sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc, associée de la SELARL JM Avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, avocate de M. D, une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Lepeuc et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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