Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2103970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et le 11 septembre 2022, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus du payeur départemental de l’Hérault de procéder au contrôle de l’autorisation de programme n° AD/06042/A/15 « l’opération bâtiments sanitaire et social 20P087O005 – centre d’hébergement La Blanquette – Montpellier 20P087O005T06 – affectation d’AP 5 000 000,00 euros avec un échéancier 2021 : 0 euro – 2022 : 5 000 000,00 euros – 2023 : 0 euro » ;
2°) d’ordonner la saisine de la chambre régionale des comptes Occitanie afin qu’une mission de contrôle soit diligentée sur le financement de la construction d’un centre d’hébergement « La Blanquette » notamment sur l’année 2021 ;
3°) d’ordonner le paiement par le défendeur au profit du demandeur de la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association a intérêt à agir au regard de son objet social et de son périmètre d’action et ses statuts lui donnent compétence pour ester en justice ;
— M. A, qui justifie être contribuable départemental directement impacté par une dépense de 5 millions d’euros, a intérêt à agir ;
— le signalement effectué en mai auprès du comptable public avait pour objet de signaler ce qui pourrait être une éventuelle mauvaise utilisation des deniers publics et d’obtenir une information à ce sujet comme contribuable départemental ;
— aucune forclusion des délais de recours ne pourra leur être opposée en l’absence d’accusé réception de leur demande en violation de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
— par son silence, le comptable a opposé un refus implicite à sa demande de vérification, alors même que l’on peut se demander si débuter des travaux en 2021 et les financer seulement une année plus tard est bien conforme aux règles de gestion d’une collectivité territoriale ;
— en refusant de remplir sa mission de contrôle sur l’utilisation des fonds publics telle que prévue par l’article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales, le payeur départemental a pris une décision administrative susceptible de recours devant le tribunal administratif ;
— cette saisine n’étant pas permise à un contribuable dans le cadre du droit de substitution prévue à l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au tribunal de saisir la chambre régionale des comptes ;
— s’ils ne voient pas d’opposition à la mise en cause du département, qui n’a jamais été mis en cause, les écritures déposées par Mme D, qui ne justifie pas de sa qualité pour défendre pour le compte du département, devront être écartées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le département de l’Hérault conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil départemental de l’Hérault devra être mis hors de cause dès lors que la requête vise uniquement le payeur départemental ;
— le simple signalement effectué par les requérants n’a pu faire naître une décision implicite de rejet ;
— la requête est manifestement mal fondée dès lors que l’absence de réponse du comptable public ne signifie pas qu’aucun contrôle n’a été effectué.
Par une lettre du 16 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la requête en l’absence de décision existante susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2021, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord a adressé un courrier au payeur départemental ayant pour objet le signalement d’un dysfonctionnement budgétaire au conseil départemental de l’Hérault. Par la présente requête, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et autre demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à cette demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort de ses termes mêmes que le courrier du 15 mai 2021, qui émane d’ailleurs uniquement de l’association, a pour seul objet d’alerter le comptable public du département sur une autorisation de programme votée par le département de l’Hérault en lui rappelant son obligation de contrôle de la régularité des dépenses. Ce courrier, qui se désigne lui-même comme un simple signalement, ne comporte aucune demande précise et juridiquement fondée, et n’a donc pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire grief. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête comme irrecevable en l’absence d’une décision existante susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du mémoire présenté par le département de l’Hérault qui n’est pas mis en cause dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et par M. A et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et de M. A présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de leur infliger, en application de ces dispositions, une amende de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord et autre est rejetée.
Article 2 : L’association Vigilence Verte Montpellier Nord et M. A sont condamnés à payer une amende pour recours abusif de 300 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, première dénommée de la requête, pour l’ensemble des requérants, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 février 2023
La greffière,
M. C
Ls
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