Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de renouveler son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il justifie d’une vie commune avec son épouse de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant comorien, né le 20 décembre 1994, est entré en France le 8 juin 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / conjoint de français ». Le 20 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Côte-d’Or est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2024. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née, au plus tard, le 20 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or pendant quatre mois sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Bien que M. D… ait demandé, par courrier de son conseil du 7 novembre 2024 aux services de la préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l’administration ne lui a pas communiqué ces motifs dans le délai d’un mois. Par suite, et alors que le préfet, qui n’a pas produit d’écriture dans la présente instance, ne conteste pas qu’il a été sollicité par le conseil du requérant, la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de carte de séjour née le 20 juin 2024 est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
En l’espèce, M. D… s’est marié avec Mme C… F…, ressortissante française, le 24 mars 2023 à Mayotte, département français. Il est ensuite entré en France régulièrement le 8 juin 2023 depuis les Comores, muni d’un visa de long séjour valide du 5 juin 2023 au 4 juin 2024. Le requérant déclare résider avec son épouse et leur fille, B… D…, née le 27 mai 2023, sans interruption depuis son entrée en France. En vertu de l’article 215 du code civil précité, la communauté de vie des époux est présumée à compter de la date du mariage, soit en l’espèce depuis plus de six mois avant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Or, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption légale. En outre, le requérant produit une attestation EDF qui le mentionne comme cotitulaire d’un contrat avec son épouse pour une adresse à Dijon et un avis d’impôt commun établi en 2024 pour l’impôt sur les revenus de 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande de renouvellement de carte séjour, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et alors que le requérant a signé un contrat d’accueil et d’intégration le 9 janvier 2024 et que le préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations à la présente instance ne fait valoir aucune menace à l’ordre public de la part du requérant, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. D…, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à celui-ci une carte de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour « vie privée et familiale » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. D… une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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