Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 oct. 2025, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 4 août 2025, par lequel le préfet de Saône et Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ; il exerce la profession de chef d’équipe en déploiement de fibre, qui implique l’utilisation de son véhicule ; il ne dispose d’aucun autre moyen de transport lui permettant de pallier cette utilisation ; la décision attaquée l’expose ainsi à la perte de son emploi et donc à l’impossibilité de faire face à ses charges financières, y compris celles inhérentes à sa vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée et que l’arrêté attaqué intervient après l’expiration du délai de soixante-douze heures ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de la route, dès lors qu’il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé ;
— il méconnaît les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 234-5 du code de la route dès lors qu’il n’a pas été informé par les agents verbalisateurs de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503402, enregistrée le 19 septembre 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision de l’exécution de l’arrêté, en date du 4 août 2025, par lequel le préfet de Saône et Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » .
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. A… fait valoir que l’arrêté attaqué met en péril la poursuite de son activité professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale, l’exposant ainsi à un grave préjudice financier et à la perte de son emploi. Toutefois, si le requérant exerce la profession de chef d’équipe en déploiement de fibre, qui lui impose de multiples déplacements, et que son contrat de travail souligne en son article 3 le caractère indispensable de la détention du permis de conduire pour le maintien de ce contrat, il ressort des pièces du dossier que M. A… est actuellement en congé maladie dans le cadre d’un accident du travail. Par ailleurs, un courrier du médecin du travail du 12 juin 2025 mentionne que son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son poste à temps complet au sein de son entreprise et qu’un reclassement professionnel est envisagé. Le requérant, qui ne démontre pas avoir repris une activité professionnelle, ne justifie d’aucune menace de licenciement. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A…, verbalisé pour avoir pris le volant sous l’empire d’un état alcoolique, avec un taux d’alcool de 0,81 milligrammes par litre d’air expiré, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône et Loire.
Fait à Dijon le 02 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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