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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) GTA Mayotte, représentée par Me Cerveaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de juger que le décompte général notifié par GTA Mayotte au département de Mayotte le 12 décembre est devenu tacitement définitif ;
2°) de condamner le département de Mayotte, à lui verser la somme provisionnelle de 89 716, 42 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires, en exécution du décompte général définitif établi pour le lot n°2 du marché de travaux « construction du PMI de Combani » passé en 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le décompte général des travaux notifié le 12 décembre 2023 est tacitement devenu définitif ;
elle n’a pas obtenu le paiement des sommes qui lui sont dues par le département de Mayotte.
La procédure a été communiquée au département de Mayotte le 17 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure adressée le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 ;
le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 28 juin 2018, le département de Mayotte a attribué à la société GTA Mayotte la réalisation des travaux du lot n°2 « terrassements – gros œuvres – étanchéité » du PMI de Combani. Par courrier du 24 octobre 2021 resté sans réponse, la société GTA Mayotte a invité le département de Mayotte à lui notifier le décompte général du marché. Par courrier du 12 décembre 2021, la même société a adressé au département de Mayotte le décompte général et définitif du marché, lequel n’a fait également l’objet d’aucune réponse ni contestation de la part de ce dernier. En conséquence, le décompte général d’un montant de 89 716, 42 euros est tacitement devenu définitif. Par la présente requête, la société GTA Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser, à titre de provision, la somme de 89 716, 42 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En premier lieu, pour demander la condamnation du département de Mayotte au paiement d’une provision au titre de factures impayées, la société GTA Mayotte soutient que ces factures, établies conformément au contrat qui la lie au département, n’ont pas été honorées. Le défendeur n’ayant pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner le département au versement d’une provision de 89 716, 42 euros.
4. En second lieu, aux termes des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement » et « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-32 et R. 2192-31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires, d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu’à la date de paiement du principal inclue.
6. Compte-tenu du caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance de la société requérante au principal, l’existence de sa créance au titre des intérêts moratoires n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le département de Mayotte à verser les intérêts moratoires sur le montant de la facture de 89 716, 42 euros à compter du 22 janvier 2022 et jusqu’à la date du règlement de la créance principale.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge du département de Mayotte une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département de Mayotte est condamné à verser à la société GTA Mayotte une provision de 89 716,42 euros (quatre-vingt-neuf mille sept-cent seize euros et quarante-deux centimes). Cette somme portera intérêts au taux de 8% à compter du 22 janvier 2022.
Article 2 : Le département de Mayotte est condamné à verser à la société GTA Mayotte la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTA Mayotte et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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