Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2505236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2507024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions ouvrant droit à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai 2025 et le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est relogée dans un logement social depuis le 31 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2505236, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen, aucune incohérence concernant son adresse de résidence n’existant dès lors que les mentions figurant sur son contrat de travail ne témoignent pas de sa résidence actuelle, et que, si elle a été hébergée par sa mère administrativement pendant une période, elle loge en réalité depuis le mois d’août 2024 au CCAS de Gennevilliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est relogée dans un logement social depuis le 31 juillet 2025.
Vu :
- la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024005922 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique le lundi 13 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 26 septembre 2024. Par une décision du 29 janvier 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Les requêtes numéros 2505236 et 2507024 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer dans l’instance n° 2507024 :
La décision implicite de rejet du recours amiable présentée par Mme A…, attaquée dans l’instance n° 2507024, a implicitement mais nécessairement été retirée par la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a explicitement statué sur cette demande. Dès lors cette requête a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2507024.
Sur le non-lieu à statuer dans l’instance n°2505236 :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a été relogée depuis le 31 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, dans un logement locatif social, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2507024 et n°2505236.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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