Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2511635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501172 du 7 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… B… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 16 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de huit jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2501172.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme A… B… conclut à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à la liquidation définitive de l’astreinte à son profit et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Mme A… B… s’est présentée le 4 février 2025 au service en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 31 mars 2025. Par l’ordonnance n° 2501172 du 7 février 2025, notifiée le jour même, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… B… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Isère ne conteste pas que Mme A… B… n’a finalement été reçue en préfecture que le 31 mars 2025. Ainsi, il s’est écoulé un délai de quarante-six jours durant lequel l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, son montant s’élève à 4 600 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte à la somme de 4 600 euros au bénéfice de Mme A… B….
La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dans son ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a admis Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveau le bénéfice dans la présente instance. Si son conseil peut néanmoins se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501172 du 7 février 2025 est liquidée à la somme définitive de 4 600 euros au profit de Mme A… B….
Articles 2 : Le surplus des demandes de Mme A… B… et de Me Cortes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Cortes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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