Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2600811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. G… J…, représenté par la Selarl Cabinet Bernardini, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d’un montant d’un million d’euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de dire que le jugement sera exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’existence de l’obligation de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions du rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2024 ; les experts ont retenu que sont imputables à un accident médical non fautif survenu lors de l’intervention du 28 septembre 2014 au sein du centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis, les douleurs neuropathiques, les séquelles douloureuses d’une contusion testiculaire et les séquelles post-traumatiques psychologiques avec état anxiodépressif réactionnel entrainant un déficit fonctionnel permanent de 63% ; les experts retiennent également que des atteintes du nerf pudendal ont été rapportées après chirurgie orthopédique et que la fréquence de ce syndrome n’est pas connue avec précision dont le taux est nettement inférieur à 2% ;
- les experts ont retenu qu’il présentait un déficit fonctionnel permanent de 63%, qu’il doit bénéficier d’une aide humaine à raison de 16 heures par jour, qu’il présente une impossibilité totale de reprendre ses activités professionnelles antérieures, qu’il s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qu’il doit acquérir un véhicule (avec une ouverture latérale et en position sécurisé pendant le déplacement) pour lui permettre ses déplacements et qu’il doit disposer de consommables ainsi que d’importants aménagements de son domicile ;
- le montant de la provision accordée ne saurait être inférieur à un million d’euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indemnisation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et l’acte médical ;
- s’agissant de la contusion testiculaire, les experts orthopédistes et urologues sont partagés sur le lien de causalité entre l’installation sur la table orthopédique et la contusion testiculaire ; les conclusions du sapiteur indiquent qu’il n’est pas possible de confirmer la relation directe et certaine entre une faute dans l’installation du patient sur la table orthopédique et la contusion testiculaire ;
- s’agissant de la névralgie pudendale, l’expert urologue a considéré que M. J… ne présentait pas de névralgie pudendale ;
- s’agissant des douleurs neuropathiques, il n’est pas davantage établi qu’elles seraient en lien avec l’intervention litigieuse ;
- s’agissant des douleurs mécaniques, l’état de M. J… s’inscrit plus dans une évolution péjorative de son état initial avant la prise en charge litigieuse que dans une complication opératoire ;
- l’évaluation des préjudices est contestable, notamment s’agissant du taux du déficit fonctionnel permanent qui ne peut être supérieur à 30%.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2002288 du 18 septembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2014, à la suite d’une chute à trottinette, M. J…, né le 25 novembre 1974, a été transporté d’urgence au centre hospitalier intercommunal Aix Pertuis et y a été opéré d’une fracture du col fémoral gauche Garden 3 avec réalisation d’une ostéosynthèse par Vis-Plaque DHS. A la suite de cette intervention, M. J… a souffert de douleurs neuropathiques invalidantes et d’un traumatisme du testicule gauche. L’évolution post-opératoire a également été marquée par l’apparition d’une infection. Son état clinique a nécessité plusieurs hospitalisations et prises en charge pour la rééducation fonctionnelle. Le 4 avril 2016, M. J… a subi une seconde intervention chirurgicale pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. A compter du 15 janvier 2017 et jusqu’en février 2020, en raison d’un syndrome douloureux chronique mixte, le requérant effectuera des séjours réguliers au sein de l’unité douleur au sein de la clinique La Phoceane. Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un collège d’experts, composé du professeur A… K…, chirurgien orthopédique, et du professeur L… H…, infectiologue, auquel ont été adjoints des sapiteurs, le docteur C… D…, psychiatre, le docteur I… F…, chirurgien urologue, et M. B… E…, ergothérapeute. Le rapport a été déposé le 15 janvier 2025. M. J… a adressé une demande indemnitaire à l’ONIAM en raison des préjudices qu’il estimait avoir subis des suites de l’accident médical non fautif subi dans le cadre de son opération du 28 septembre 2014. Cette demande a été rejetée le 29 décembre 2025. M. J… demande au juge des référés de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant d’un million d’euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 septembre 2014, M. J… a développé une fièvre avec un syndrome inflammatoire biologique, une complication urologique de la hanche gauche avec traumatisme testiculaire et retentissement sur le périnée avec apparition d’un syndrome douloureux ou syndrome pudendal et qu’il a développé progressivement un état anxiodépressif réactionnel. S’agissant de l’infection pulmonaire développée par M. J…, le rapport d’expertise conclut que cette infection ne présente pas les caractéristiques permettant de la classer comme une infection associée aux soins. Par ailleurs, les experts retiennent que la neuropathie du nerf pudendal est une complication connue en chirurgie orthopédique et notamment après traction sur la table orthopédique, que la fréquence après analyse de la littérature de survenue de ce syndrome n’est pas connue avec précision dont le taux est nettement inférieur à 0,2% et qu’en l’espèce, il apparaît que ce syndrome ne résulte pas de la chute de M. J… mais de son installation sur la table orthopédique, que cette douleur dans le territoire du nerf pudendal est apparue secondairement à l’intervention chirurgicale, sans faute lors de l’installation sur la table orthopédique et sans notion de fait nouveau post traumatique. Ainsi, selon les experts, la survenue de ce syndrome est en rapport avec un accident médical non fautif lors de la prise en charge initiale de M. J…. Les experts retiennent également que le traumatisme testiculaire, malgré toutes les précautions prises lors de l’installation sur la table orthopédique, résulte probablement d’une compression testiculaire sous les champs opératoires et est imputable à un accident médical non fautif. Toutefois, les conclusions des experts divergent avec les conclusions du docteur F…, chirurgien urologue, sapiteur, qui relève que M. J… ne présente pas tous les critères de Nantes de la névralgie pudendale, qu’il souffre de douleurs périnéales accentuées en position assise mais qu’il présente également des réveils nocturnes douloureux et des troubles sensitifs des organes génitaux et que ces critères vont à l’encontre du syndrome du nerf pudendal. Le docteur F… note également que le traumatisme testiculaire de type contusion peut être effectivement lié à une mauvaise installation au bloc opératoire mais qu’il peut être aussi antérieur, découlant simplement de la chute en trottinette. Il conclut d’une part, que le syndrome du nerf pudendal que présente M. J… ne répond pas à tous les critères de Nantes, que les examens complémentaires à visée diagnostique font défaut et que le lien entre le traumatisme de hanche en 2014 et une éventuelle lésion du nerf pudendal, notamment par un étirement excessif sur la table orthopédique de réduction des fractures, ne peut être établi et, d’autre part, qu’à défaut d’information dans les pièces médicales, il n’est pas possible de confirmer la relation directe et certaine entre une faute dans l’installation du patient sur la table orthopédique et la contusion testiculaire. Compte tenu des conclusions divergentes entres les experts et le sapiteur, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude, en l’état de l’instruction, que M. J… a été victime d’un accident médical non fautif qui engage la responsabilité de l’ONIAM.
6. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. J… à l’encontre de l’ONIAM présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieusement contestable. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… J…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée aux professeurs A… K… et L… H…, experts, au docteur C… D…, psychiatre, au docteur I… F…, chirurgien urologue, et à M. B… E…, ergothérapeute, sapiteurs.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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