Non-lieu à statuer 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2024, n° 2400507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ashkhen Harutyunyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de lui communiquer les autorisations de cumul d’activité signées le 15 mars 2022 qui lui permettront d’obtenir le règlement des heures supplémentaires effectuées au sein de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation Aix Marseille et de l’institut Agro Dijon en tant que vacataire au titre de l’année scolaire 2021-2022 et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l’université Côte d’Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A B et au rejet du surplus de celles-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, l’université Côte d’Azur indique, sans être contredite, qu’elle a transmis à la requérante les formulaires sollicités, dûment validés, et que, dans cette mesure, la situation de l’intéressée a été rétroactivement régularisée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Côte d’Azur.
Fait à Nice le 5 mars 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2400507
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