Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 nov. 2025, n° 2507992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision définitive sur la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de M. A… n’était pas complet lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est invité à se présenter en préfecture le
13 octobre 2025 avec son dossier complet pour que sa demande soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit octroyé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant dominiquais, né le 14 juin 1994, a déposé le
30 septembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que le 13 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande de
M. A… et a pris la décision de lui délivrer un récépissé valable du 13 octobre 2025 au
12 avril 2026. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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