Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2404631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selas Devarenne associés Grand Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie suffisamment de son identité.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Bert, représentant M. A, lequel était accompagné par son employeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 26 décembre 2002, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Le 5 février 2024, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde par une décision du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 mars 2019, et ce jusqu’à sa majorité le 26 décembre 2020. Dans le cadre de ce placement, il a été scolarisé en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et a obtenu ce diplôme, qui lui a été délivré le 19 octobre 2021, dans la spécialité « agent polyvalent de restauration ». Pendant cette formation, il a été en apprentissage dans une entreprise de boulangerie artisanale avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2021 pour un emploi de préparateur en boulangerie, ouvrier de fabrication. A la date de sa demande, M. A justifiait qu’il travaillait depuis plus de deux années révolues comme employé polyvalent dans une boulangerie, en tant qu’ouvrier de fabrication, et qu’il occupait toujours cet emploi, comme cela ressort à la fois du contrat de travail et des bulletins de paie qu’il fournit pour tous les mois de son contrat de travail depuis octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la stabilité de son activité professionnelle, qui est marquée par des difficultés de recrutement, de la cohérence de son parcours, qui se trouve dans la continuité de la formation professionnalisante qu’il a suivie quand il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné, le requérant justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, alors que son intégration républicaine est également avérée, ainsi qu’en témoignent l’attestation de suivi de la formation civique dispensée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration(OFII) et l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République qu’il a signé le 25 octobre 2023, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de l’acte attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’aucune évolution dans la situation de fait ou de droit n’y fasse obstacle.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A le 5 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « travailleur salarié », et ce dans un délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’aucune évolution de la situation de droit ou de fait n’y fasse obstacle.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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