Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2407806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 27 avril 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, la mention « salarié ». Par un courrier du 7 décembre 2023 reçu en préfecture le 12 décembre 2023, M. A… a complété sa demande en confirmant ses demandes initiales et en sollicitant, en outre, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation, est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 13 octobre 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentées le 22 avril 2021 par M. A… ont fait naître, le 22 août 2021, une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 13 octobre 2025, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 13 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
5. Si la préfète du Rhône relève, dans l’arrêté contesté, que M. A… ne démontre pas résider de manière stable et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 13 octobre 2025, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 9 novembre 2013 sous couvert de visa de court séjour, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur son passeport, produit de nombreux documents pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au 13 octobre 2025, parmi lesquels figurent en particulier de nombreuses pièces de nature médicale faisant état de soins reçus sur le territoire français sur l’ensemble de la période en cause, des relevés de prestations émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, des attestations de formation suivies en 2014 et en 2020, une promesse d’embauche datée de 2019, des avis d’imposition sur le revenu ainsi que des récépissés de demande de titre de séjour délivrés depuis avril 2021. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des documents produits par le requérant, c’est à tort que la préfète du Rhône a estimé qu’il ne remplissait pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. A… implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2025 de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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