Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2405008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’elle lui a adressé le 4 janvier 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans le délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme C… épouse A… le 18 février 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C… épouse A… doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête et maintenant uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme C… épouse A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il est donné acte à Mme C… épouse A… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
L’État versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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