Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2516726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017, à raison d’un local sis 34 rue Etienne d’Orves à Chatenay Malabry (92).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ».
3. Il n’est pas contesté que les impositions litigieuses de cotisations de taxes foncières auxquelles M. A… B… a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 à raison d’un local sis 34 rue Etienne d’Orves à Chatenay Malabry (92) ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces années. En vertu des dispositions du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation du requérant expirait en conséquence le 31 décembre 2014 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2013, le 31 décembre 2015 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2014, le 31 décembre 2016 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2015, le 31 décembre 2017 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2016 et, enfin, le 31 décembre 2018 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2017. Par suite, comme il a été relevé par le service dans sa décision du 9 juillet 2025 et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, la réclamation formée par le contribuable contre ces impositions le 12 février 2025 était tardive. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’administration ait prononcé des dégrèvements au titre des années postérieures à celles en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A… B… se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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