Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2304092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2023, enregistrée sous le n° 2225184/12-1, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 17 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Goutail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical et de lui donner pour mission de l’examiner, de prendre connaissance de son dossier médical, de décrire l’affection invalidante dont il est atteint pour chacune des cinq pathologies décrites, et de déterminer, pour chacune de ces cinq pathologies, le taux d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cinq infirmités imputables au service doivent être prises en compte dans le calcul de sa pension militaire d’invalidité, liées à son épaule gauche, à sa cheville droite, à sa cheville gauche, à son genou droit et à son genou gauche ;
- il a subi différents traumatismes au niveau de l’épaule gauche depuis l’année 1982 et en dernier lieu lors d’une opération en Afghanistan au cours de l’année 2011 ; des douleurs ont été constatées le 23 août 2011 par un médecin-lieutenant ; le rapport d’expertise du docteur H… fixe un taux d’invalidité de 15% pour cette infirmité ;
- il a subi différents traumatismes au niveau de la cheville droite depuis l’année 1982 ; les rapports d’expertise du docteur H… et du docteur F… fixent tous deux un taux d’invalidité de 10%.
- il s’en rapporte à la justice sur le taux afférent aux pathologies affectant sa cheville gauche, son genou droit et son genou gauche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, qui a fait carrière comme sous-officier de l’armée de terre entre 1978 à 2015, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au grade d’adjudant-chef par un arrêté du 30 mars 2015. Une pension militaire d’invalidité définitive lui a été concédée par un arrêté du 2 juin 2020, au taux global de 10% à compter du 25 janvier 2018, pour une infirmité résultant d’une luxation de la deuxième phalange du majeur de la main gauche, d’une impotence fonctionnelle de ce majeur dans tous les mouvements, d’un manque de force, et d’une gêne au niveau de la pince pouce-majeur, consécutive à une blessure occasionnée en service les 26 septembre 1984 et 22 avril 1985. Par une lettre du 25 mars 2021, M. D… a sollicité la révision de sa pension, afin que cinq autres infirmités soient prises en compte. Par une décision du 15 mars 2022, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. D… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ce refus, rejeté par la commission de recours de l’invalidité le 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. D…, qui demande l’annulation de cette décision, doit être regardé comme sollicitant la révision de sa pension militaire d’invalidité.
Sur les droits à pension :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / (…) 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » Aux termes de son article L. 121-2 : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125 3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » L’article L. 121-5 du même code dispose que : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ». L’article L. 125-1 de ce code prévoit que : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 151-2 de ce code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d’invalidité.
5. Pour rejeter la demande de révision de pension formée par M. D…, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur la circonstance que les cinq infirmités à l’épaule gauche, à la cheville droite, à la cheville gauche, au genou droit et au genou gauche invoquées par l’intéressé, qu’elle a regardées comme des blessures au sens et pour l’application de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, occasionnaient chacune un taux d’invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % prévu, en cas d’infirmités résultant de blessures, au 1° de l’article L. 121-5 de ce code.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles de traumatismes de l’épaule gauche » :
6. Il résulte de l’instruction que M. D… a subi un traumatisme au niveau de l’épaule gauche au cours d’un exercice de sauvetage effectué en 1982, et qu’un nouveau traumatisme a été constaté le 23 août 2011, après un accident survenu lors d’une mission en Afghanistan en mai 2011. Il résulte en outre du guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qu’un taux d’invalidité de 8% peut être fixé dans le cas d’une abduction de l’épaule gauche jusqu’à 90 degrés sans élévation possible. Pour estimer que le taux d’invalidité résultant de cette infirmité était inférieur à 10 %, le docteur C… A…, médecin expert mandaté par le ministère des armées, dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2021, et le docteur B…, médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité dans ce ministère, dans son avis du 9 février 2022, ont considéré que l’épaule gauche de M. D… n’était pas désaxée, que son élévation antérieure, son élévation latérale et sa rotation externe avaient respectivement diminué de 30 degrés, 40% et 10 degrés, et qu’il existait une légère limitation des mouvements de main, nuque et dos. Si M. D… se prévaut du rapport d’expertise du docteur H… du 8 novembre 2022, relevant une « limitation douloureuse lors des mouvements en abduction au-delà de 90°, ainsi qu’en rétropulsion et en rotation interne », une impossibilité de dormir sur son côté gauche et de porter des charges lourdes ainsi que des douleurs constantes au niveau de son épaule gauche depuis l’accident survenu en mission le 18 avril 2011, et fixant à 15% son taux d’invalidité, les constatations qui en résultent ne sont pas de nature, en l’absence d’autres pièces médicales, notamment de documents contemporains de sa demande de révision de pension du 25 mars 2021, à remettre en cause l’évaluation du taux d’invalidité retenu par le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’infirmité en cause serait susceptible de lui ouvrir un droit à pension.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville gauche » :
7. Il résulte de l’instruction que M. D… a subi un traumatisme de la cheville gauche occasionné en service les 30 janvier et 25 octobre 2013. Le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, précédemment cités, relèvent que la marche et la mobilité articulaire sont normales avec un léger freinage des flexions en fin de course, et que le taux d’invalidité est inférieur à 10%. Il résulte en outre du guide-barème des invalidités qu’un taux d’invalidité de 0 à 10% peut être fixé en cas de raideurs articulaires avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15 degrés autour de l’angle droit, et de 10 à 30% en cas de raideurs articulaires avec angle de mobilité défavorable. Le docteur C… A… constate que la flexion plantaire de M. D… est de 40 degrés, et que sa flexion dorsale est de 30 degrés. En se bornant à indiquer qu’il « s’en rapporte à la justice sur le taux afférent à cette pathologie » et à mentionner un compte rendu d’imagerie par résonance magnétique en date du 8 août 2016, antérieur de cinq ans à sa demande de révision de sa pension, sans apporter aucune pièce de nature à infirmer le taux d’invalidité retenu par le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, le requérant n’établit pas que ce taux d’invalidité a été estimé à tort comme étant inférieur à 10 %. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’infirmité en cause serait susceptible de lui ouvrir un droit à pension.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite » :
8. M. D… soutient qu’il a subi différents traumatismes au niveau de la cheville droite depuis l’année 1982. Il résulte du rapport d’expertise du docteur C… A… du 15 décembre 2021, et de l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 9 février 2022, que le requérant a souffert d’une entorse à la cheville droite à la suite d’un accident survenu le 5 août 1982, d’une entorse du ligament externe de la cheville droite survenue au cours d’une course d’orientation le 28 avril 1987, d’une récidive de cette entorse lors d’un match de rugby le 26 juin 1987, d’une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite lors d’un saut en parachute le 31 mai 1991, d’une nouvelle entorse le 2 mars 1993, d’un autre traumatisme survenu lors d’un match de football le 9 mai 1995, et de douleurs persistantes à la suite d’un footing le 20 novembre 1995. Il résulte également de ces pièces que M. D… marche normalement lorsque le terrain est plat, qu’il est gêné lorsqu’il marche sur le talon et la pointe du pied, que son pied est creux, que sa malléole externe semble sensible à la pression, et que la flexion dorsale est diminuée de 10 à 20 degrés, sans amyotrophie du mollet. Compte tenu de ces éléments, le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont fixé un taux d’invalidité inférieur à 10%. Il résulte en outre du guide-barème des invalidités qu’un taux d’invalidité de 0 à 10% peut être fixé dans le cas de raideurs articulaires avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15 degrés autour de l’angle droit. Si M. D… se prévaut du rapport d’expertise du docteur H… précédemment mentionné, et du rapport d’expertise du docteur F… en date du 14 octobre 1991, qui retiennent un taux d’invalidité de 10%, ces éléments ne sont pas de nature, en l’absence d’autres pièces médicales, notamment de documents contemporains de sa demande de révision de pension du 25 mars 2021, à infirmer le taux d’invalidité retenu par le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité. Par suite, il n’est pas fondé à contester la décision de la commission de recours de l’invalidité, en tant qu’elle a refusé de lui ouvrir un droit à pension concernant les séquelles d’entorse de la cheville droite.
En ce qui concerne l’infirmité « gonalgies droites » :
9. Il résulte de l’instruction que M. D… a subi une entorse au niveau du genou droit le 3 novembre 1978, qu’une intervention chirurgicale a été réalisée le 8 décembre 1987 du fait d’un syndrome d’hyperpression rotulienne externe, qu’une récidive a été constatée à la suite d’un footing le 29 avril 1999, et qu’une imagerie par résonance médicale du 2 août 1999 a révélé une fracture de la corne postérieure du ménisque interne. Il résulte en outre du guide-barème des invalidités qu’un taux d’invalidité de 5 à 30% est fixé en cas de raideurs articulaires avec angle favorable de la verticale à 25 ou 45°. Le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité précédemment mentionnés relèvent que l’extension du genou droit est complète, que la flexion s’effectue à 130 degrés, et fixent un taux d’invalidité inférieur à 10%. M. D…, qui se borne à indiquer qu’il « s’en rapporte à la justice sur le taux afférent à cette pathologie », n’apporte aucune pièce de nature à établir que le taux d’invalidité afférent à cette infirmité est supérieur à 10%. Par suite, il n’est pas fondé à contester la décision de la commission de recours de l’invalidité, en tant qu’elle a refusé d’ouvrir un droit à pension concernant l’infirmité « gonalgies droites ».
En ce qui concerne l’infirmité « gonalgies gauches » :
10. Il résulte de l’instruction qu’une intervention chirurgicale a été réalisée sur le genou gauche de M. D… le 18 novembre 1987, en raison d’un syndrome d’hyperpression rotulienne externe, qu’il a subi une subluxation interne discrète de la rotule gauche le 7 juillet 1999, et qu’il a ressenti une vive douleur au genou gauche le 18 mars 2008 en s’extrayant d’un bunker souterrain lors d’une opération à l’étranger. Il résulte en outre du guide-barème des invalidités qu’en cas de raideurs articulaires avec angle favorable de la verticale à 25 ou 45 degrés, un taux d’invalidité de 5 à 30% est fixé, ainsi que cela a été dit au point précédent. Le rapport d’expertise du docteur C… A… et l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité retiennent que la flexion du genou droit se fait à 120 degrés, et fixent un taux d’invalidité inférieur à 10%. En se bornant à indiquer qu’il « s’en rapporte à la justice sur le taux afférent à cette pathologie », M. D… n’établit pas que le taux d’invalidité afférent à cette infirmité est supérieur à 10%. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’infirmité en cause serait susceptible de lui ouvrir un droit à pension.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2022, et à fin de révision de la pension militaire d’invalidité de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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