Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C… E… et M. D… E… demandent au juge des référés d’enjoindre au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur communiquer, en un seul envoi, l’intégralité des dossiers médicaux de leurs enfants B… et A…, dans un délai à fixer et, le cas échéant, sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme et M. E… font valoir que le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne persiste dans son refus de communication depuis plusieurs mois, que des informations médicales ont été transmises à des tiers, qu’il existe un « contexte de mesures administratives et judiciaires graves concernant des mineurs » et qu’ils ne peuvent exercer utilement leurs droits sans accès aux dossiers médicaux complets de leurs deux enfants. Toutefois, ils n’étayent leurs allégations d’aucune précision suffisante ni ne versent au dossier aucun élément particulier de justification pour établir que la communication immédiate des dossiers médicaux de leurs deux enfants serait nécessaire à la sauvegarde de leurs droits. Ainsi, Mme et M. D… E… ne démontrent aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. D… E… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et M. D… E….
Fait à Lyon le 23 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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