Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg de lui octroyer, à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de de l’OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais requis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté par Mme B, interprète en langue albanaise.
La directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () « . En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ".
3. M. C, ressortissant kosovar né en 1973, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 22 avril 2025. Par la décision contestée, édictée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer sa vulnérabilité, le 22 avril 2025. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’il a fait état d’éléments relatifs à son état de santé, selon lesquels il présente des problèmes psychiatriques. Lors de cet entretien, un certificat médical vierge lui a été remis, en vue d’un avis à émettre sur son état de santé par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII. Dès lors que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été édictée le 22 avril 2025, ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’OFII, qui ne disposait en outre pas d’un avis transmis par le médecin coordonnateur de zone. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical rédigé avant l’édiction de la décision en litige par un praticien du service de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, faisant état d’hallucinations auditives avec injonction de phlébotomie. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant a suffisamment été pris en compte avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, eu égard à la réalité et la gravité de l’état psychiatrique du requérant, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier, en ce qui concerne la vulnérabilité de sa situation, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII en date du 22 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
L. Rivalan La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Rivalan0
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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