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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2024, n° 2403001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté
par Me Lorente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le comité interprofessionnel des vins de Champagne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de récoltant ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de récoltant ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture,
de la souveraineté alimentaire et de la forêt a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de récoltant ;
4°) de mettre à la charge du comité interprofessionnel des vins de Champagne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou
le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ".
2. Le premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Amiens : Aisne () ».
3. M. B conteste devant le tribunal le refus implicite opposé à sa demande de carte professionnelle de récoltant par le comité interprofessionnel des vins de Champagne, refus implicitement confirmé, selon le requérant, par la préfète de la région Grand Est et par le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Il ressort des pièces du dossier que l’exploitation du requérant a son siège à Celles-sur-Aisne (Aisne) et que les parcelles concernées se trouvent à Bucy-le-Long (Aisne). Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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