Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 janv. 2025, n° 2427614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A D C, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. D C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme F E, cheffe de la section éloignement à la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. D C, ressortissant algérien né en 1982 soutient qu’il est entré régulièrement en France en avril 2024 pour rejoindre sa femme et leurs 4 enfants dont les 3 derniers sont régulièrement scolarisés, que son fils ainé est inscrit et suivi par la mission locale de Paris depuis le mois de juillet 2024, qu’il exerce une activité professionnelle au sein d’un salon de coiffure à Cormeilles-en-Parisis afin de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que sa femme qui n’est entrée en France qu’il y a deux ans se trouve elle aussi en situation irrégulière ainsi que son fils ainé né en 2004. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune circonstance interdisant au couple et à leurs enfants de retourner en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et du très court séjour du requérant en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
7. En quatrième lieu, s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. D C soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’existait aucun risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’étant entré avec un visa Schengen, il ne pouvait obtenir de titre de séjour. Toutefois cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de lui accorder un tel délai et ne saurait constituer une circonstance particulière au sens des dispositions susvisées du code.
8. Enfin, la circonstance que le préfet ait fait état du fait qu’il était père de 3 enfants au lieu de 4 n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français dés lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette erreur matérielle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au préfet du Val-d’Oise et à Me Potier.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. B, magistrat d’honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
E. TopinLa greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427614/8
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