Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance d’aide personnalisée au logement (APL) mise à sa charge pour un montant de 207,98 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui en accorder la remise gracieuse ;
3°) de faire droit à cette demande.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré, de manière identique et en temps et en heure, à la CAF et à Pôle emploi ses changements de situation et ses ressources ;
— son quotient familial n’est pas de 886 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 8 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— cet indu est fondé et résulte, d’une part, de la reprise d’une activité professionnelle par la requérante au mois d’octobre 2022 et de la fin de la mesure d’abattement de 30 % qui était jusqu’alors appliquée sur ses ressources et, d’autre part, de ce que la pension alimentaire déclarée par Mme B pour un montant de 968 euros dans sa déclaration de ressources annuelles 2021 ne l’a pas été aux services fiscaux et n’a donc pas été prise en compte ;
— le tribunal appréciera, au regard des pièces produites dans la présente instance, si la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, est en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, à titre principal, l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a confirmé la créance d’APL dont elle redevable pour un montant de 207,98 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la CAF a refusé de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant confirmation de la créance d’APL :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () « . Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code () les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation (). / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’APL en litige, d’un montant 207,98 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022, résulte, s’agissant de la période comprise entre les mois de juin et août 2022 inclus, de ce que Mme B n’a pas déclaré aux services fiscaux le versement de la pension alimentaire d’un montant annuel de 968 euros cependant mentionnée dans sa déclaration de ressources annuelles 2021 renseignée le 27 janvier 2022 depuis le site Internet de la CAF. Par suite, et après l’avoir constaté, la CAF donc exclu cette charge du calcul des revenus imposable de la requérante dans la détermination de ses droits à l’aide au logement en application des dispositions précitées de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation. L’instruction révèle par ailleurs que l’indu en litige résulte, s’agissant des mois d’octobre et novembre 2022, de ce que Mme B, qui percevait l’APL en tant que personne en situation de chômage total depuis plus de deux mois, et qui bénéficiait à ce titre d’une mesure d’abattement de 30 % sur ses ressources, a repris une activité rémunérée à partir du 1er octobre 2022. Par suite, la CAF a considéré cette reprise d’activité, a mis fin à compter de cette même date à la mesure d’abattement jusqu’alors appliquée et a décompté l’indu en résultant en application des dispositions précitées de l’article R. 822-14 du même code. À l’appui de sa requête, Mme B ne produit aucun élément susceptible d’établir que la CAF aurait ainsi commis une erreur et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de cet organisme lui a confirmé l’indu en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 janvier 2023 portant refus de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’APL : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, justifie d’un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d’un montant respectif de 2 502 euros (salaires, prestations CAF, pension d’invalidité) et 1 061 euros (loyer, énergie, eau, assurances, mutuelle, frais scolaires et périscolaires, Internet et téléphonie), soit un reste à vivre mensuel de 1 441 euros pour le foyer qu’elle forme avec ses deux enfants. Par suite, Mme B ne saurait être regardée comme n’étant pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de l’aide au logement pour un montant de 207,98 euros, et n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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