Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2312399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de certificat de résidence d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7bis de l’accord franco-algérien ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 mars 1970, est entré en France le 14 septembre 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « visiteur ». Il a sollicité le 25 septembre 2022 un titre de séjour portant la mention « commerçant ». Par décision du 14 février 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 25 septembre 2022, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent-détaché ICT- entrepreneur profession libérale- travailleur saisonnier- prestataire de service communautaire- algérien scientifique/ profession artistique et culturelle ». La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 4 février 2023, été classée « sans suite », c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour le motif tiré de ce que l’intéressé doit « déposer une demande de titre de séjour » visiteur « ». Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour portant la mention « commerçant », constitue ainsi un refus de titre de séjour.
4. Cette décision du 14 février 2023 ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ce motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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