Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 déc. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’ordonner la fin de son placement en centre de rétention administrative ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé les Comores comme pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- son maintien en zone d’attente et le risque d’éloignement portent une atteinte grave et immédiate à son droit à l’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le dixième alinéa du Préambule de le Constitution et par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 2 mars 1995, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2025. M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26623/2025 du 30 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur le placement en rétention administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention d’un ressortissant étranger. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonnée sa sortie du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En second lieu et, d’une part, s’il affirme, sans la moindre précision, que son maintien en centre de rétention administrative et le risque d’éloignement portent une atteinte grave et immédiate à son droit à l’asile, le requérant ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.
D’autre part, M. B…, ressortissant comorien âgé de trente ans, fait valoir qu’il est père de deux enfants nés en 2019 et 2021 de son union avec une compatriote dont le titre de séjour a été renouvelé en novembre 2025. Les seuls documents versés à l’appui de sa requête ne suffisent, toutefois, à justifier ni de la réalité d’une communauté de vie, ni de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ces deux enfants de nationalité comorienne. Alors que la mesure d’éloignement ne s’oppose pas, en elle-même, à la reconstitution de la cellule familiale, la seule circonstance que M. B… a déposé en avril 2023 puis en mai 2025 une demande dématérialisée en vue d’obtenir un rendez-vous pour finaliser sa demande de titre de séjour, n’est pas de nature à établir l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. La promesse d’embauche d’une entreprise du bâtiment ne suffit pas, par ailleurs, à établir son insertion dans la société française depuis son entrée sur le territoire, à une date qu’il ne précise pas au demeurant. Le requérant n’apporte, en outre, aucun élément de nature à justifier qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales aux Comores, pays dont il a la nationalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et en fixant les Comores comme pays de destination, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par suite, alors même que M. B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, les conclusions de la requête de M. B… relevant de la compétence de la juridiction administrative étant manifestement dénuées de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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